Réformation 8 janvier 1982
Résumé de la juridiction
Si le ministre a donné son accord à l’octroi à une entreprise d’une indemnité d’imprévision d’un certain montant et si un avenant en ce sens a été rédigé et soumis à la signature de l’entreprise, l’avenant, à la suite de l’avis défavorable exprimé par la commission spécialisée des marchés du bâtiment saisie en application des articles 212 et 216 du code des marchés publics, n’a pas été signé par le ministre. En l’absence de cette signature, aucune engagement contractuel n’est intervenu qui ait eu pour effet d’obliger le maître de l’ouvrage à verser à l’entreprise la somme prévue.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 8 janv. 1982, n° 27028, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 27028 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juin 1980 |
| Dispositif : | Réformation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007661916 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1982:27028.19820108 |
Sur les parties
| Président : | M. Gazier |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gardent |
| Rapporteur public : | M. Pauti |
| Parties : | SOCIETE ENTREPRISE QUILLERY SAINT MAUR |
Texte intégral
Vu la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 5 septembre 1980, presentee pour la societe entreprise quillery saint maur, dont le siege social est …, a saint-maur val-de-marne , et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° reforme le jugement du 25 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de paris a condamne l’etat a lui verser une indemnite de 230.000 f qu’elle estime insuffisante au titre de l’imprevision dans l’execution du marche du 9 octobre 1973 dont elle avait ete chargee ; 2° condamne l’etat a lui verser la somme de 466.552,82 f, ainsi que les interets, a compter du 25 juillet 1977 et les interets des interets, a compter du 5 septembre 1980 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’aux termes des articles 212 et 216 du code des marches publics, « sont adresses a la commission specialisee competente… 1° tout projet de marche dont le montant est superieur a un seuil fixe… 5° tout projet d’avenant a un marche ayant ete envoye a la commission… des reception de l’avis de la commission…, la personne responsable peut poursuivre la procedure de passation du marche… » ;
Considerant que le secretaire d’etat charge de la jeunesse, des sports et des loisirs a, le 27 septembre 1976, donne son accord a l’octroi a l’entreprise requerante d’une indemnite d’imprevision d’un montant de 466.752,82 f ; qu’un avenant en ce sens a ete redige et soumis a la signature de l’entreprise ; que toutefois la commission specialisee des marches du batiment saisie en application des articles 212 et 216 susmentionnes du code des marches publics ayant par la suite exprime un avis defavorable, le ministre n’a pas signe cet avenant ; qu’en l’absence de cette signature, aucun engagement contractuel n’est intervenu qui ait eu pour effet d’obliger le maitre de x… a verser a l’entreprise requerante la somme de 466.752,82 f ;
Considerant que les circulaires du 7 novembre 1973 et du 20 novembre 1974 qui ont servi de base aux appreciations successives de l’administration n’ont pas de caractere reglementaire et ont pour seul objet de fournir des references aux maitres d’ouvrage ; qu’il appartient au juge administratif de statuer sur le montant de l’indemnite d’imprevision a laquelle l’entreprise requerante peut pretendre ; que dans les circonstances de l’affaire, compte tenu des charges supplementaires dont l’entreprise peut faire etat, et du caractere partiellement previsible de ce surcroit de charges, il sera fait une juste appreciation de l’indemnite due a l’entreprise requerante en l’evaluant a 300.000 f ;
Considerant que l’entreprise quillery a demande le 5 septembre 1980 la capitalisation des interets afferents a l’indemnite qui lui est due ; qu’a cette date il etait du au moins une annee d’interets ; que, des lors, conformement aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit a cette demande ;
Decide : article 1er – la somme de 230.000 f que l’etat a ete condamne a verser a l’entreprise quillery par le jugement du 25 juin 1980 du tribunal administratif de paris est portee a 300.000 f, avec interets au taux legal a compter du 25 fevrier 1977. article 2 – les interets echus le 5 septembre 1980 seront capitalises a cette date pour produire eux-memes interet. article 3 – le jugement du tribunal administratif de paris du 25 juin 1980 est reforme en ce qu’il a de contraire a la presente decision. article 4 – la presente decision sera notifiee a la societe entreprise quillery saint maur et au ministre delegue aupres du ministre du temps libre, charge de la jeunesse et des sports.
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