Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 octobre 1982, 38403, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Consultation du Conseil d'État non nécessaire·
  • Compétence des tribunaux administratifs·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation non obligatoire·
  • Procédure consultative·
  • Compétence matérielle·
  • Changement de nom·
  • Conseil d'État

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

S’il ne peut être donné une suite favorable à une demande de changement de nom présentée par une commune que par un décret en Conseil d’Etat, le refus de prendre un tel décret n’a pas à être obligatoirement précédé de l’avis du Conseil d’Etat. La décision du ministre de l’intérieur rejetant une telle demande ne devant pas être prise après avis du Conseil d’Etat et ne constituant pas, non plus, un acte réglementaire, incompétence du Conseil d’Etat pour connaître en premier ressort de cette décision.

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 15 oct. 1982, n° 38403, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 38403
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 17 novembre 1981
Textes appliqués :
Code des communes L111-1

Décret 1966-06-13

Décret 1969-01-28

Décret 1975-08-26

Décret 53-934 1953-09-30 art. 2

LOI 76-521 1976-06-16

Dispositif : RENVOI Tribunal administratif Marseille
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007685404
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1982:38403.19821015

Sur les parties

Texte intégral

Vu l’ordonnance en date du 18 novembre 1981, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 27 novembre 1981, par laquelle le president du tribunal administratif de marseille a, en application de l’article r. 74 du code des tribunaux administratifs, transmis au conseil d’etat le dossier de la requete, enregistree au greffe du tribunal administratif de marseille le 16 juin 1980, presentee par la ville de digne et tendant a l’annulation de la decision notifiee le 17 avril 1980 par laquelle le ministre de l’interieur a rejete sa demande tendant a l’autorisation de changement de nom ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 modifie ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’en vertu de l’article 2 du decret du 30 septembre 1953 modifie par les decrets des 13 juin 1966, 28 janvier 1969 et 26 aout 1975 ainsi que par la loi n° 76 521 du 16 juin 1976, les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, et sous reserve d’appel devant le conseil d’etat, juges de droits communs du contentieux administratif a l’exception des affaires qui restent de la competence du conseil d’etat en premier et dernier ressort, c’est a dire notamment, des recours pour exces de pouvoir formes contre les decrets reglementaires ou individuels, des recours pour exces de pouvoir diriges contre les actes reglementaires des ministres ainsi que contre les actes administratifs des ministres qui sont pris obligatoirement apres avis du conseil d’etat ;
Considerant qu’aux termes de l’article l. 111-1 du code des communes : « le changement de nom d’une commune est decide par decret sur la demande du conseil municipal, le conseil general consulte et le conseil d’etat entendu » ; que si ces dispositions impliquent qu’il ne puisse etre donne une suite favorable a une demande de changement de nom presentee par une commune que par un decret en conseil d’etat, le refus de prendre un tel decret n’a pas a etre obligatoirement precede de l’avis du conseil d’etat et constitue un acte administratif non reglementaire ; que, des lors, le conseil d’etat statuant au contentieux n’est pas competent pour connaitre en premier ressort de la requete de la ville de digne, qui tend a l’annulation de la decision du ministre de l’interieur rejetant la demande qu’elle a presentee en vue de changer son nom en celui de digne-les-bains ; qu’il y a lieu, par suite, de transmettre cette requete au tribunal administratif de marseille ;
Decide article 1er : le jugement des conclusions de la requete de la ville de digne est attribue au tribunal administratif de marseille. article 2 : la presente decision sera notifiee au ministre d’etat, ministre de l’interieur et de la decentralisation et a la ville de digne.



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