Rejet 11 mars 1983
Résumé de la juridiction
Un cours d’eau canalisé, recouvert sur la quasi-totalité de son parcours et dans lequel se déversent plusieurs égouts d’eaux usées de la ville, constitue, bien qu’il trouve son origine dans une source, un ouvrage public faisant partie du réseau d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées dont la surveillance et l’entretien incombent à la ville.
Commentaire • 1
Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 11 mars 1983, n° 28737 29141, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 28737 29141 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 octobre 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007670350 |
Sur les parties
| Président : | M. de Bresson |
|---|---|
| Rapporteur : | M. de Bellescize |
| Rapporteur public : | M. Boyon |
| Parties : |
Texte intégral
Vu, 1° sous le n° 28 737, la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 9 decembre 1980, et le memoire complementaire, enregistre le 13 avril 1981, presentes pour la ville de saint-etienne, representee par son maire en exercice, dont les bureaux sont etablis a l’hotel de ville de la ville de saint-etienne, et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule un jugement du tribunal administratif de lyon en date du 18 octobre 1980, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif l’a condamnee a payer a m. Et mme c… la somme de 35.000 f a m. Et mme y…, la somme de 13.100 f aux heritiers de mme dupraz josette x…
a… , christiane b… claude y…
a… , demeurant tous rue grobert a saint-etienne, la somme de 17.600 f ; 2° rejette la demande presentee par les epoux c…, les epoux z… et d…
a… devant le tribunal administratif et dirigee contre la ville de saint-etienne ;
Vu, 2° sous le n° 29 141, la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 24 decembre 1980, et le memoire complementaire enregistre le 13 avril 1981, presentes pour la ville de saint-etienne, representee par son maire en exercice dont les bureaux sont a l’hotel de ville, et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 24 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de lyon a condamne la ville de saint-etienne a payer a m. Jean e… et a m. Roland e… la somme de 10.000 f a titre de provision, et a ordonne, pour le surplus, une expertise avant-dire-droit sur l’evaluation definitive du prejudice qu’ils ont subi ; 2° rejette les demandes presentees par mm. E… devant le tribunal administratif de lyon ; vu le code de l’administration communale ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que les requetes de la ville de saint-etienne presentent a juger la meme question ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Considerant que les dommages dont il est demande reparation ont ete causes a des habitations sises rue gobert a saint-etienne, du fait du debordement des eaux du ruisseau l’iserable, survenu lors d’un orage, le 15 septembre 1974 ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que l’iserable, qui a ete canalise, qui est recouvert sur la quasi-totalite de son parcours et dans lequel se deversent plusieurs egouts d’eaux usees de la ville, constitue, bien qu’il trouve son origine dans une source, un ouvrage public faisant partie du reseau d’evacuation des eaux pluviales et des eaux usees dont la surveillance et l’entretien incombent a la ville de saint-etienne ; que, par suite, la juridiction administrative etait seule competente pour connaitre des dommages occasionnes par les debordements de l’iserable ;
Considerant que les victimes des dommages etaient des tiers par rapport a cet ouvrage public ; que, dans ces conditions, et alors meme que le debordement de l’iserable aurait ete provoque par la presence de detritus jetes par des tiers et faisant obstacle a l’ecoulement normal des eaux, ces dommages engagent la seule responsabilite de la ville de saint-etienne ;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede, et sans qu’il soit besoin ni de rechercher si la responsabilite de la ville pouvait etre engagee en raison des fautes commises par elle, ni d’ordonner une mesure d’instruction, que c’est a bon droit que, par les jugements attaques, le tribunal administratif de lyon a retenu sa competence et a condamne la ville de saint-etienne a reparer les consequences dommageables des debordements survenus ;
Decide article 1er : les requetes de la ville de saint-etienne sont rejetees. article 2 : la presente decision sera notifiee a la ville de saint-etienne, aux epoux c…, aux epoux y…, a mlle josette a…, a mme christiane b…
a…, a m. Claude y…
a…, a m. Jean e…, a m. Roland e…, au ministre de l’agriculture et au ministre d’etat, ministre de l’interieur et de la decentralisation.
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