Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 juin 1983, 35827 35828 35829 35830 35831, mentionné aux tables du recueil Lebon
CE
Rejet 22 juin 1983

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité pour préjudice anormal et spécial

    La cour a estimé que l'intensité des bruits subis par les consorts X… excède la gêne normalement supportable, justifiant ainsi la responsabilité de la société pour le préjudice anormal et spécial.

  • Rejeté
    Frais d'insonorisation et dommage résiduel

    La cour a confirmé que la réparation du préjudice doit inclure les frais d'insonorisation et le dommage résiduel, en raison de la gêne excessive causée par l'autoroute.

Résumé de la juridiction

Axe médian d’une autoroute, établie légèrement en contrebas, situé à 28 mètres de la façade d’une maison d’habitation. L’intensité des bruits que subissent les intéressés du fait de la mise en service de cet important ouvrage excède la gêne que peuvent normalement supporter dans l’intérêt général les propriétaires voisins d’une autoroute. Décisions identiques lorsque l’axe de l’autoroute est situé à 40 mètres d’une façade ; lorsque l’axe est à 72 mètres, la maison d’habitation étant en surplomb, eu égard à l’absence de tout écran entre l’autoroute et les ouvertures de la façade, et à la disposition du site en amphithéâtre.

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 22 juin 1983, n° 35827 35828 35829 35830 35831, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 35827 35828 35829 35830 35831
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007682769

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete sommaire et le memoire complementaire, presentes pour la societe des autoroutes du sud de la france s.A.s.F. , societe dont le siege est … bosquet a paris 7e , representee par ses dirigeants en exercice domicilies audit siege, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 20 juillet 1981 et 17 novembre 1981 et tendant : 1° a l’annulation du jugement n° 23.513, en date du 21 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de lyon l’a condamnee a payer aux consorts x… une somme de 30.905 f en reparation du prejudice que leur aurait cause la mise en service de la deviation de vienne de l’autoroute du sud a proximite de leur maison ; 2° au rejet de la demande d’indemnite presentee par les consorts x… et a la mise a leur charge des frais d’expertise et des depens ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant, d’une part, qu’il resulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert y… par le tribunal administratif de lyon, qu’a la hauteur de vienne, l’axe median de la partie de l’autoroute a7, etablie legerement en contrebas, est a une distance de 28 metres seulement de la facade de la maison d’habitation des consorts charamel, sise a saint-romain-en-gal ; que l’intensite des bruits que subissent les interesses du fait de la mise en service de cet important ouvrage excede la gene que peuvent normalement supporter dans l’interet general les proprietaires voisins d’une autoroute ; que, par suite, la societe des autoroutes du sud de la france, concessionnaire de l’exploitation de l’ouvrage, n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de lyon l’a declaree responsable du prejudice anormal et special subi par les consorts x… ;
Considerant, d’autre part, qu’il resulte de l’instruction, que la reparation de ce prejudice doit comprendre, en l’espece, les frais d’insonorisation des pieces situees du cote de l’autoroute, ainsi que le dommage qualifie de residuel par l’expert ; qu’il sera fait une juste appreciation des reparations dues au consorts x… en confirmant la condamnation de la societe des autoroutes du sud de la france a leur verser une somme de 30.905 f ;
Decide : article 1er – la requete susvisee de la societe des autoroutes du sud de la france et les conclusions incidentes des consorts x… sont rejetees. article 2 – la presente decision sera notifiee a la societe des autoroutes du sud de la france, aux consorts x… et au ministre des transports.

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
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Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 juin 1983, 35827 35828 35829 35830 35831, mentionné aux tables du recueil Lebon