Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 mars 1983, 33803 34462, publié au recueil Lebon
TA Toulouse 12 mars 1981
>
CE
Annulation 23 mars 1983

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Absence de faute de l'État

    La cour a jugé que les fautes commises par Bureau Véritas dans l'exercice de sa mission de service public n'engagent que sa propre responsabilité, et non celle de l'État.

  • Accepté
    Faute de la société Uni-Air

    La cour a reconnu que la société Uni-Air avait effectivement fait preuve d'imprudence, ce qui a contribué à la situation.

  • Accepté
    Responsabilité de Bureau Véritas

    La cour a confirmé que Bureau Véritas a commis une faute dans l'exercice de ses prérogatives, justifiant ainsi la condamnation à réparer le préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en appel par la société anonyme Bureau Véritas et en recours par le ministre des transports pour contester le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui les a condamnés, solidairement avec l'État, à réparer le préjudice subi par la société Uni-Air en raison du retard dans la délivrance d'un certificat de navigabilité. Le Conseil d'État considère que la société Bureau Véritas, en tant que société de classification agréée, participe à l'exécution du service public de la sécurité aérienne et est donc soumise à la compétence de la juridiction administrative. Il estime également que la société Bureau Véritas a commis une faute en retardant la délivrance du certificat de navigabilité, mais que la société Uni-Air a également commis une imprudence en planifiant un vol sans avoir tous les documents nécessaires. Par conséquent, le Conseil d'État confirme la condamnation de la société Bureau Véritas à réparer les deux tiers du préjudice subi par la société Uni-Air, mais annule la condamnation de l'État.

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Résumé de la juridiction

[1] La société anonyme "Bureau Véritas" qui a été agréée, par arrêté du ministre de l’Air, comme société de classification chargée d’assurer le contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils et qui agit aux lieu et place de l’Etat dans le cadre du cahier des charges communes, rendu applicable par arrêté du 30 octobre 1937, lequel détermine la mission des sociétés de classification, les prérogatives dont elles sont investies pour assurer son exécution, ainsi que les pouvoirs, notamment de contrôle et de sanction, dont dispose le ministre de l’air à leur égard, doit être regardée comme participant à l’exécution du service public de la sécurité aérienne. Cette société est en outre habilitée, en vertu de l’arrêté ministériel du 6 septembre 1967 à délivrer elle-même certains certificats de navigabilité, et se trouve ainsi investie de prérogatives de puissance publique. Compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs aux dommages causés par cette société dans l’exercice des prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour l’exécution de la mission de service public dont elle est investie [1]. [2] Le retard apporté par la société "Bureau Véritas" à la délivrance d’un certificat de navigabilité demandé par une société de transports aériens pour un appareil a été motivé par l’absence au dossier de la dérogation pour "enregistreur de vol incomplet". Dès lors qu’il n’entrait pas dans ses attributions d’effectuer ce contrôle ni, par voie de conséquence, de faire obstacle à la délivrance, pour ce motif, du certificat de navigabilité, la société "Bureau Véritas" a commis dans l’exécution du service public une faute de nature à engager sa responsabilité.

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 23 mars 1983, n° 33803 34462, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 33803 34462
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 11 mars 1981
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
. T.C., Mme Cailloux c/ Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité [CONSUEL], n° 02206, 25/01/1982
Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007685424

Sur les parties

Texte intégral

Requête de la société anonyme Bureau Véritas et recours du ministre des transports tendant :
1° à l’annulation du jugement du 12 mars 1981, par lequel le tribunal administratif de Toulouse l’a condamnée, solidairement avec l’Etat, à réparer le préjudice subi par la société Uni-Air du fait du retard mis à lui délivrer un certificat de navigabilité ;
2° au rejet de la demande présentée par la société Uni-Air devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que l’appel en garantie de l’Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l’aviation civile ; le cahier des charges communes annexé à l’arrêté du 30 octobre 1937 ; l’arrêté du 30 octobre 1937 ; l’arrêté du 6 septembre 1967 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant … jonction  ; . .
Sur la compétence de la juridiction administrative : Cons., d’une part, que la société anonyme Bureau Véritas a été agréée, par arrêté du ministre de l’air en date du 30 octobre 1937, renouvelé par arrêté du 23 novembre 1942, comme société de classification chargée d’assurer le contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils ; qu’elle agit aux lieu et place de l’Etat dans le cadre du cahier des charges communes, rendu applicable par arrêté du 30 octobre 1937, qui détermine la mission des sociétés de classification, les prérogatives dont elles sont investies pour assurer son exécution, ainsi que les pouvoirs, notamment de contrôle et de sanction, dont dispose le ministre de l’air à leur égard ; que, dès lors, la société anonyme Bureau Véritas doit être regardée comme participant à l’exécution du service public de la sécurité aérienne ;
Cons., d’autre part, qu’en vertu de l’arrêté ministériel du 6 septembre 1967, applicable au présent litige, la société anonyme Bureau Véritas, société de classification agréée, était habilitée à délivrer elle-même certains certificats de navigabilité ; que, dès lors, elle se trouvait investie de prérogatives de puissance publique ;
Cons. qu’il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs aux dommages causés par cette société dans l’exer- cice des prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour l’exécution de la mission de service public dont elle est investie ;
Sur la responsabilité de la société anonyme Bureau Véritas : Cons. qu’il résulte de l’instruction que le retard apporté par le Bureau Véritas à la délivrance du certificat de navigabilité demandé par la société Uni-Air a été motivé par l’absence, au dossier, de la dérogation pour « enregistreur de vol incomplet » ; qu’il n’entrait pas dans les attributions du Bureau Véritas d’effectuer ce contrôle ni, par voie de conséquence, de faire obstacle à la délivrance, pour ce motif du certificat de navigabilité ; que, dès lors, la société requérante a commis, dans l’exécution du service public, une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, la société Uni-Air a commis une imprudence en prévoyant un vol pour un jour déterminé, alors qu’elle n’avait pas l’assurance d’avoir à ce moment l’ensemble des documents nécessaires ; qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, le tribunal administratif de Toulouse l’a condamnée à réparer, à concurrence des deux tiers, le préjudice subi par la société Uni-Air du fait du retard apporté à la délivrance du certificat de navigabilité ;
Sur la responsabilité de l’Etat : Cons., d’une part, qu’aucune faute ne peut être relevée, en la présente espèce, à l’encontre de l’Etat :
Cons., d’autre part, que, si la société anonyme Bureau Véritas agit, comme le prévoit le cahier des charges communes du 30 octobre 1937, aux lieu et place de l’Etat sous son contrôle, elle a une personnalité juridique propre ainsi qu’une existence effective ; que, par suite, et quels que soient les liens qui l’unissent à l’Etat, les fautes qu’elle commet dans l’exercice de sa mission de service public ne peuvent engager que sa propre responsabilité, la responsabilité de l’Etat ne pouvant être engagée, à l’égard des victimes, qu’à titre subsidiaire, au cas où elle serait insolvable ;
Cons. qu’il résulte de ce qui précède que, le ministre des transports est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l’Etat, solidairement avec le Bureau Véritas, à réparer le préjudice subi par la société Uni-Air ;

annulation des articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif ; condamnation de la société anonyme à réparer à concurrence des deux tiers, le préjudice subi par la société Uni-Air .N
1 Rappr. T.C., Mme X… c/ Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité Consuel , 02.206, 25 janv. 1982.

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