Conseil d'Etat, Section, du 9 décembre 1983, 30665 30763, publié au recueil Lebon

  • Chose jugée par la juridiction administrative -absence·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Recevabilité -recours pour excès de pouvoir·
  • Recours pour excès de pouvoir -recevabilité·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Autorité de la chose jugée·
  • Diverses sortes de recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Procédures d'urgence

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un tiers à une convention conclue entre une commune et une société concessionnaire de l’affichage publicitaire sur le mobilier urbain est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public fixe, en application de la convention et sur proposition du concessionnaire, les lieux d’implantation des éléments de mobilier urbain pouvant servir de support publicitaire.

Les jugements par lesquels les tribunaux administratifs statuent sur les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des actes administratifs qui leur sont déférés jusqu’au jugement à intervenir sur les demandes tendant à l’annulation de ces actes sont nécessairement rendus en l’état de l’instruction à la date à laquelle ils interviennent, et sans pouvoir préjuger le fond du droit. Dès lors, l’autorité de la chose jugée ne s’attache, en aucun cas, à ces jugements.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 9 déc. 1983, n° 30665 30763, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 30665 30763
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 1er décembre 1980
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007709108

Sur les parties

Texte intégral

Requête de la ville de Paris et autre tendant : 1° à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 2 décembre 1980 décidant que l’Association « S.O.S. Paris » et l’association « Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France » étaient recevables à demander l’annulation des décisions du préfet de Paris des 26 et 27 janvier et 4 février 1977 dressant la liste des emplacements de divers éléments de mobilier urbain, et ordonne un supplément d’instruction ; 2° au rejet des demandes présentées par lesdites associations devant le tribunal administratif de Paris ; Vu le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant … jonction  ; Cons. que la société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information et la ville de Paris ont, l’une et l’autre, intérêt à l’annulation du jugement attaqué ; qu’ainsi, l’intervention que chacune d’elle a respectivement formée sur la requête formée par l’autre contre ledit jugement doit être admise ;
Cons. d’une part que les jugements par lesquels les tribunaux statuent sur les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des actes administratifs qui leur sont déférés jusqu’au jugement à intervenir sur les demandes tendant à l’annulation de ces actes sont nécessairement rendus en l’état de l’instruction à la date à laquelle ils interviennent, et sans pouvoir préjuger le fond du droit ; que, dès lors, l’autorité de la chose jugée ne s’attache, en aucun cas, à ces jugements ; qu’il suit de là que si le tribunal administratif de Paris, pour rejeter, par jugement du 13 juillet 1977, les conclusions à fin de sursis à exécution dirigées contre les décisions du préfet de Paris fixant les emplacements de certains mobiliers urbains, s’est fondé sur ce que ces décisions n’étaient pas détachables de l’exécution de la convention passée le 12 juillet 1976 entre la ville de Paris et M. X… et ne pouvaient dès lors faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, cette motivation ne faisait pas obstacle à ce que le même tribunal, statuant sur les demandes d’annulation des mêmes décisions, en admette la recevabilité ;
Cons. d’autre part que, si les décisions attaquées ont été prises par le préfet pour l’exécution de l’article 4 de la convention susmentionnée, aux termes duquel « les emplacements exacts où seront édifiés les mobiliers et matériels seront désignés par M. le préfet de Paris sur proposition du concessionnaire », et ne pouvaient de ce fait donner lieu, entre les parties à la convention, qu’à un contentieux d’ordre contractuel, elles s’analysent, à l’égard des tiers, comme des actes administratifs fixant l’implantation d’installations sur le domaine public de la ville de Paris ; que, dès lors, les associations « S.O.S. Paris » et « Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France », lesquelles n’auraient d’ailleurs pas pu utilement critiquer la légalité de ces implantations en formant un recours pour excès de pouvoir contre la décision de passer la convention, dès lors que celle-ci ne fixait pas les emplacements concernés, étaient recevables à demander l’annulation desdites décisions ;
Cons. qu’il résulte de ce qui précède que la ville de Paris et la société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information substituée à M. X…, ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a admis la recevabilité des demandes qui lui étaient présentées et a ordonné un supplément d’instruction ;
Intervention de la société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information de la ville de Paris admises ; rejet des requêtes .

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