Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 2 décembre 1983, 13205, publié au recueil Lebon

  • Impossibilité, en dehors du cas d'épidémie grave·
  • Polices spéciales -police des nomades·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Lutte contre les fleaux sociaux·
  • Autres mesures prophylactiques·
  • Visite de voitures des nomades·
  • Droits civils et individuels·
  • Police administrative·
  • Droit de propriété·
  • Police municipale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

[1], 49-05[1] Si les dispositions des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes autorisent les maires à réglementer les conditions de circulation et de séjour des nomades pour éviter qu’elles ne créent un danger pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, les mesures prises sur le fondement de ces dispositions ne sauraient légalement ni comporter une interdiction totale de stationnement et de séjour ni aboutir en fait à une impossibilité pour les nomades de stationner pendant le temps minimum qui leur est nécessaire. Commune constituant pour les nomades un important lieu de transit. En limitant à 48 h., sans possibilité de prolongation autre que pour des raisons de santé exceptionnelles, le stationnement de ceux-ci sur le territoire de la commune et en l’interdisant hors des emplacements fixés par arrêtés, qui ne permettent l’accès que d’un très petit nombre de véhicules et sont dépourvus des aménagements indispensables, notamment sur le plan sanitaire, le maire a excédé les pouvoirs qu’il tient des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes. [2], 26-04-02, 49-05[2], 61-01-01-03 Si l’article 5 du décret du 3 mai 1913, pris en application de la loi du 16 juillet 1912, conférait au maire le pouvoir de faire procéder à la visite des voitures des nomades, cette loi a été abrogée par l’article 13 de la loi du 3 janvier 1969. Aucune disposition du code de la santé publique ni du code de l’administration communale n’autorisait le maire, hormis le seul cas d’épidémie grave exigeant des mesures d’urgence, à faire visiter les voitures des nomades, lesquelles constituent leur domicile dont l’inviolabilité est consacrée par l’article 184 du code pénal. Illégalité d’arrêtés dans la mesure où ils permettent cette visite en dehors de cette hypothèse.

Chercher les extraits similaires

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 11 décembre 2019

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 novembre 2019 fait prévaloir le droit de propriété sur le droit au respect du domicile, lorsque ce domicile est occupé par un occupant sans titre. L'affaire illustre à la perfection la place délicate qu'occupe le droit de propriété au sein de l'ensemble des libertés publiques. D'un côté, il est directement rattaché aux valeurs libérales, et l'on sait qu'il est le seul droit affirmé à deux reprises par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, d'abord dans son article 2 qui le consacre comme …

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 septembre 2019

Commentaire Décision n° 2019-805 QPC du 27 septembre 2019 Union de défense active des forains et autres (Obligation d'accueil des gens du voyage et interdiction du stationnement des résidences mobiles) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 juilet 2019 par le Conseil d'État (décision no 430064 du 1er juillet 2019) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l'union de défense active des forains et trois associations portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juilet 2000 relative à …

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 septembre 2019

Décision n° 2019 – 805 QPC Article 9 de la loi du 5 juil et 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage Obligation d'accueil des gens du voyage et interdiction du stationnement des résidences mobiles Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel – 2019 Sommaire I. Contexte des dispositions contestées ..................................................... 4 II. Constitutionnalité des dispositions contestées .................................... 23 2 Table des matières I. Contexte des dispositions contestées …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 2 déc. 1983, n° 13205, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 13205
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 27 mars 1978
Textes appliqués :
Code des communes L131-1

Code des communes L131-2

Code pénal 184

Décret 1913-05-03 art. 5

LOI 1912-07-16

LOI 69-3 1969-01-03 art. 13

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007693861
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1983:13205.19831202

Sur les parties

Texte intégral

Requête de la ville de Lille, tendant :
1° à l’annulation du jugement du 28 mars 1978 du tribunal administratif de Lille statuant sur les requêtes du comité national d’entente des gens du voyage et de M. X… et annulant certaines dispositions des deux arrêtés du maire de Lille des 30 octobre 1973 et 16 avril 1975 portant réglementation du stationnement des nomades dans la ville de Lille ;
2° au rejet des demandes présentées par le comité national d’entente des gens du voyage et M. X… devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le code des communes ; le code pénal ; la loi du 3 janvier 1969 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le maire de Lille demande l’annulation du jugement en date du 24 mars 1978 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du comité national d’entente des gens du voyage et de M. X…, les arrêtés des 30 octobre 1973 et 16 avril 1975 relatifs aux conditions de stationnement des nomades sur le territoire de la commune de Lille ;
Sur l’irrecevabilité opposée par la ville de Lille à la demande des requérants devant le tribunal administratif de Lille : Cons. que les arrêtés attaqués ne peuvent, compte tenu des dispositions nouvelles qu’ils comportent et qui sont indissociables des dispositions reprises d’un arrêté antérieur du 14 février 1972, être regardés comme simplement confirmatifs de cet arrêté ; que, par suite, la circonstance que le comité national d’entente des gens de voyage et M. X… ne s’étaient pas pourvus dans les délais du recours contentieux contre l’arrêté du 24 février 1972 ne rend pas tardives les requêtes qu’ils ont dirigées contre les arrêts postérieurs des 30 octobre 1973 et 16 avril 1975 ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués : Cons., d’une part, qu’aux termes des articles 131-1 et 131-2 du code de l’administration communale « le maire est chargé, sous la surveillance de l’autorité supérieure, de la police municipale … » ; « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique … » ; que si ces dispositions autorisent les maires à réglementer les conditions de circulation et de séjour des nomades pour éviter qu’elles ne créent un danger pour la salubrité, la sécurité ou la tranquilité publique, les mesures prises sur le fondement de ces dispositions ne sauraient légalement ni comporter une interdiction totale de stationnement et de séjour ni aboutir en fait à une impossibilité pour les nomades de stationner pendant le temps minimum qui leur est nécessaire :
Cons. qu’il résulte de l’instruction que le territoire de la commune de Lille constitue pour ces derniers un important lieu de transit ; qu’en limitant à 48 h, sans possibilité de prolongation, autre que pour des raisons de santé exceptionnelles le stationnement de ceux-ci sur le territoire de la commune et en l’interdisant hors des emplacements fixés par les arrêtés contestés, qui ne permettent l’accès que d’un très petit nombre de véhicules et sont dépourvus des aménagements indispensables, notamment sur le plan sanitaire, le maire de Lille a excédé les pouvoirs qu’il tient des articles précités du code des communes ;
Cons., d’autre part, que si l’article 5 du décret du 3 mai 1973 pris en application de la loi du 16 juillet 1912, conférait au maire le pouvoir de faire procéder à la visite des voitures des nomades, cette loi a été abrogée par l’article 13 de la loi du 3 janvier 1969 ; qu’aucune disposition du code de la santé publique ni du code de l’administration communale n’autorisait le maire de Lille, hormis le seul cas d’épidémie grave exigeant des mesures d’urgence, à faire visiter les voitures des nomades, lesquelles constituent leur domicile dont l’inviolabilité est consacrée par l’article 184 du code pénal ; que les arrêtés attaqués sont dès lors illégaux dans la mesure où ils permettent cette visite en dehors de cette hypothèse ;
Cons. qu’il résulte de ce qui précède que la ville de Lille n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés des 30 octobre 1973 et 16 avril 1975 ;
rejet .

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 2 décembre 1983, 13205, publié au recueil Lebon