Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 7 décembre 1983, 28300, publié au recueil Lebon

  • Existence -création d'une base de plein air et de loisirs·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Absence de détournement de pouvoir·
  • Notion d'utilité publique·
  • Notions générales·
  • Tierce-opposition·
  • Voies de recours·
  • Rj1 procédure·
  • Recevabilité·
  • Commune

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Conseil d’Etat ayant annulé d’une part un arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le projet de création d’une base de plein air et de loisirs sur le territoire d’une commune et déclarant cessibles les parcelles concernées, d’autre part un autre arrêté préfectoral autorisant, un an plus tard, une société privée à exploiter ces parcelles. La commune, qui n’a été ni appelée ni représentée dans l’instance ayant abouti à la décision du Conseil d’Etat, alors qu’elle était le bénéficiaire du premier arrêté et que le second arrêté autorisait l’ouverture et l’exploitation, sur des parcelles dont la commune était d’ailleurs propriétaire, d’une carrière qui conditionnait la réalisation de la base de plein air et de loisirs, est recevable à former tierce-opposition à la décision du Conseil d’Etat [1].

Conseil municipal ayant, dès 1967, fait le projet de réaliser un équipement public de loisirs à caractère nautique et ne l’ayant jamais abandonné. En confiant à une société privée l’exploitation des matériaux se trouvant dans le sous-sol des terrains choisis pour recevoir cet équipement, sans différer pour autant les travaux d’aménagement nécessaires à la réalisation du projet jusqu’à la fin de l’exploitation des matériaux, la commune a eu pour but de réaliser son objectif d’intérêt général au moindre coût. L’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le projet de création de cette base de plein air et de loisirs et déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet n’était pas entaché de détournement de pouvoir. Statuant sur la tierce-opposition formée par la commune contre la décision du Conseil d’Etat qui avait annulé, pour détournement de pouvoir, la déclaration d’utilité publique [2] le Conseil d’Etat, après avoir écarté les moyens présentés à l’appui de la requête initiale, déclare non avenue la précédente décision.

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 7 déc. 1983, n° 28300, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 28300
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Tierce opposition
Décision précédente : Conseil d'État, 2 octobre 1980
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Rulmann et autres, 1981-01-09, p. 11. 2. COMP. Schwartz et autres, 1980-10-03, p. 353
Textes appliqués :
Décret 69-825 1969-08-28

LOI 62-933 1962-08-08 art. 10

LOI 72-619 1972-07-05 art. 8, art. 14

Ordonnance 1945-07-31 art. 79

Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007692760
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1983:28300.19831207

Sur les parties

Texte intégral

Sur la régularité de la tierce-opposition : Considérant qu’en vertu de l’article 79 de l’ordonnance du 31 juillet 1945, toute personne qui n’a été ni appelée ni représentée dans l’instance peut former tierce-opposition à une décision du Conseil d’Etat rendue en matière contentieuse et que cette voie de droit est ouverte à ceux qui se prévalent d’un droit auquel la décision entreprise aurait préjudicié ;
Cons. que par une décision en date du 3 octobre 1980 le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé d’une part, un arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 27 no- vembre 1974 en ce qu’il avait déclaré d’utilité publique le projet de création d’une base de plein air et de loisirs sur le territoire de la commune de Lauterbourg et en ce qu’il avait déclaré cessibles des parcelles appartenant à M. B…, à Mme Y… et à Mme C…, d’autre part, un arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 5 décembre 1975 en tant qu’il avait autorisé la société des gravières de Lauterbourg à exploiter les parcelles ayant appartenu à Mme C…, à M. et Mme X…, à M. et Mme A…, à M. Z…, à M. et Mme D…, à Mme Y…, à Mme X… Hélène et à M. B… ;
Cons. que la commune de Lauterbourg n’a été ni appelée ni représentée dans l’instance ayant abouti à cette décision ; qu’elle était le bénéficiaire de l’arrêté préfectoral du 27 novembre 1974 ; que l’arrêté du 5 décembre 1975 autorisait l’ouverture et l’exploitation d’une carrière qui conditionnait la réalisation de la base de plein air et de loisirs ; que, par suite, la commune de Lauterbourg qui était d’ailleurs propriétaire des parcelles en cause est recevable à former tierce-opposition à la décision du Conseil d’Etat du 3 octobre 1980 non seulement en tant qu’elle a prononcé l’annulation partielle de l’arrêté préfectoral du 27 novembre 1975 mais aussi, dans les circonstances de l’espèce, en ce qu’elle a partiellement annulé l’arrêté préfectoral du 5 décembre 1975 ;
Sur le bien-fondé de la tierce-opposition :
En ce qui concerne l’arrêté préfectoral du 27 novembre 1974 :
Sur le détournement de pouvoir : Cons. qu’il ressort des pièces versées au dossier par la commune de Lauterbourg, que dès l’année 1967, le conseil municipal de cette commune a fait le projet de réaliser un équipement public de loisirs à caractère nautique et ne l’a jamais abandonné ; qu’en confiant à la société les gravières de Lauterbourg l’exploitation des matériaux se trouvant dans le sous-sol des terrains choisis pour recevoir ledit équipement, sans différer pour autant les travaux d’aménagement nécessaires à la réalisation du projet jusqu’à la fin de l’exploitation des matériaux, la commune a eu pour but de réaliser son objectif d’intérêt général au moindre coût ; que, dès lors, l’arrêté préfectoral du 27 novembre 1974 déclarant d’utilité publique le projet de création de cette base de plein air et de loisirs et déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet n’était pas entaché de détournement de pouvoir ;
Sur les autres moyens invoqués à l’appui des requêtes n° 6.157, 6.158 et 6.159 devant le Conseil d’Etat : Cons. que le moyen tiré de ce que le dossier soumis à l’enquête publique n’aurait pas été constitué conformément aux dispositions réglementaires applicables n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ; Cons. qu’il ressort du procès-verbal d’enquête que le dossier a été déposé au moins pendant quinze jours consécutifs du 29 octobre au 14 novembre 1975 et que le commissaire enquêteur a reçu les observations du public pendant les 3 derniers jours ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que l’enquête n’aurait pas eu la durée prescrite doit être écarté ;
Cons. que si quelques-unes des parcelles à exproprier étaient cultivées, contrairement aux énonciations contenues dans l’avis du commissaire enquêteur, l’erreur de fait ainsi commise par ce dernier n’a pas été de nature à affecter le sens de son avis sur l’utilité publique de l’opération ;
Cons. que l’équipement sportif et touristique dont la réalisation a été déclarée d’utilité publique n’est pas au nombre des grands ouvrages auxquels s’applique l’article 10 de la loi du 8 août 1962 ;
Cons. qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au préfet du Bas-Rhin de consulter les ministres de l’agriculture, de l’équipement, de l’industrie et de la qualité de la vie ; que le projet litigieux ne soulevant pas un problème de développement ou d’aménagement régional au sens des articles 8 et 14 de la loi du 5 juillet 1972, le conseil régional et le comité économique et social de la région Alsace n’avaient pas à être consultés ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût des terrains qui restaient à acquérir à la date de l’arrêté attaqué ait dépassé le seuil au delà duquel la consultation de la commission départementale des opérations immobilières et de l’architecture était obligatoire, en application du décret du 28 août 1969 et de ses arrêtés d’application ;
Cons. qu’à la date de l’arrêté attaqué, aucun schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme englobant la commune de Lauterbourg n’avait été approuvé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’opération projetée serait incompatible avec le schéma directeur doit être écarté ;
Cons. qu’il ressort des pièces du dossier que l’opération déclarée d’utilité publique qui comporte, après exploitation des sables et graviers et assainissements d’une zone marécageuse, la création d’une base de plein air et de loisirs et le remblaiement de terrains disponibles pour l’urbanisation présente un caractère d’intérêt général au regard duquel les inconvénients d’ordre écologique engendrés par la durée des travaux et le coût financier ne sont pas excessifs ; que le principe d’égalité devant les charges publiques n’a pas été méconnu ;
En ce qui concerne l’arrêté préfectoral du 5 décembre 1975 : vembre 1974 doivent être écartées ;
Cons. que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 5 décembre 1975 serait intervenu à une date antérieure à la notification des ordonnances d’expropriation aux propriétaires intéressés manque en fait ;
Cons. que l’irrégularité alléguée de la convention passée entre la commune de Lauterbourg et la société des gravières de Lauterbourg en date du 28 juillet 1975 est, en tout état de cause, sans effet sur la légalité de l’arrêté dont il s’agit ;
Cons. que de tout ce qui précède il résulte que la commune de Lauterbourg est fondée à demander que la décision du Conseil d’Etat du 3 octobre 1980 soit déclarée non avenue ;
tierce-opposition formée par la commune de Lauterbourg admise ; décision du 3 octobre 1980 non-avenue ; rejet des conclusions des requêtes n° 6.157 à 6.167 .N
1 Cf. Ruhmann et autres, 9 janv. 1981, p. 11.
2 Comp. B… et autres, 3 oct. 1980, p. 353.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°69-825 du 28 août 1969
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Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 7 décembre 1983, 28300, publié au recueil Lebon