Rejet 9 mars 1983
Résumé de la juridiction
Les conditions dans lesquelles les jugements des tribunaux administratifs sont affichés, après leur lecture, dans les locaux du tribunal administratif sont sans incidence sur la régularité de ces jugements. Caractère inopérant, par suite, du moyen présenté à l’appui d’un appel contre un jugement de tribunal administratif, tiré de ce que ce jugement n’aurait pas fait l’objet d’un affichage dans les locaux du tribunal.
La demande d’une association présentée devant le tribunal administratif contre un refus de l’administration de lui communiquer des circulaires ministérielles qui ont été publiées au journal officiel avant l’introduction de cette demande est sans objet et par suite non recevable.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10 / 8 ss-sect. réunies, 9 mars 1983, n° 42301, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 42301 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 mars 1982 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007673739 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1983:42301.19830309 |
Sur les parties
| Président : | M. Lasry |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Morisot |
| Rapporteur public : | M. Stirn |
| Parties : | PREFET DU RHONE |
Texte intégral
Vu la requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 10 mai 1982, presentee par l’association « s.O.s. Defense » dont le siege est … a lyon 3e , representee par son president en exercice et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 4 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de lyon a rejete sa demande dirigee contre la decision du 26 aout 1981 par laquelle le prefet du rhone a refuse de lui communiquer la circulaire des 5 et 11 aout 1981 du ministre de la solidarite nationale, du travail et du secretaire d’etat aux immigres ; 2° annule pour exces de pouvoir cette decision ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiee par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le decret du 30 juillet 1963 modifie par le decret du 20 janvier 1978 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Sur la regularite du jugement attaque : considerant que le jugement attaque porte la mention « lu en seance publique, le 1er mars 1982 » et fait ainsi foi, par lui-meme, de ce qu’il a ete prononce dans les conditions prevues par l’article r 170 du code des tribunaux administratifs ; que, si la requerante soutient que cette mention est entachee d’inexactitude, elle n’apporte aucun commencement de preuve a l’appui de ses allegations ; qu’il y a lieu, des lors, de rejeter celles-ci, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction ;
Considerant que les conditions dans lesquelles les jugements des tribunaux administratifs sont affiches, apres leur lecture, dans les locaux du tribunal sont sans incidence sur la regularite de ces jugements ; qu’ainsi, le moyen tire de ce que le jugement attaque n’aurait pas fait l’objet d’un affichage dans les locaux du tribunal administratif de lyon, est inoperant ;
Sur la recevabilite de la demande de premiere instance : considerant qu’anterieurement a l’enregistrement de la demande presentee devant le tribunal administratif de lyon par l’association « s.O.s. Defense » et tendant a l’annulation du refus oppose par le prefet du rhone a sa demande d’expedition d’une copie des circulaires conjointes du ministre de la solidarite, du ministre du travail et du secretaire d’etat charge des immigres, en date du 5 aout 1981 pour la circulaire relative a l’instruction des demandes de titre de travail formees par les etrangers et en date du 11 aout 1981 pour la circulaire relative a la regularisation de la situation de certains etrangers lesdites circulaires avaient ete publiees au journal officiel de la republique francaise du 25 septembre 1981 ; que la demande dont cette association avait saisi le tribunal administratif etait ainsi sans objet et par suite non recevable ; que cette association n’est, des lors, pas fondee a se plaindre de son rejet par le jugement attaque ;
Considerant qu’aux termes de l’article 57-1 ajoute au decret du 30 juillet 1963 par l’article 28 du decret du 20 janvier 1978, « dans le cas de requete jugee abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut exceder 10.000 f » ; qu’en l’espece la requete de l’association « s.O.s. Defense » presente un caractere abusif ; qu’il y a lieu de condamner cette association a payer une amende de 2.000 f ;
Decide : article 1er – la requete de l’association « s.O.s. Defense » est rejetee. article 2 – l’association « s.O.s. Defense » est condamnee a payer une amende de 2.000 f. article 3 – la presente decision sera notifiee a l’association « s.O.s. Defense », au ministre des affaires sociales et de la solidarite nationale, au ministre delegue aux affaires sociales charge du travail et au secretaire d’etat aupres du ministre de la solidarite, charge des immigres.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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