Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 juillet 1983, 49641, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979]·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Maintien de la qualité de stagiaire·
  • 1er de la loi du 11 juillet 1979]·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Motivation obligatoire [art·
  • Fin de stage -licenciement·
  • Questions générales·
  • Entrée en service

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un agent de bureau stagiaire, nommé à compter du 1er janvier 1979, qui n’a pas fait l’objet à l’expiration de son stage d’une décision expresse de titularisation, conserve ainsi la qualité de stagiaire, à laquelle il peut être mis fin à tout moment pour des motifs tirés de l’inaptitude de l’intéressée à son emploi.

Le licenciement d’un stagiaire en fin de stage n’entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 29 juill. 1983, n° 49641, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 49641
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 2 janvier 1983
Textes appliqués :
LOI 79-587 1979-07-11
Dispositif : Annulation partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007712586
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1983:49641.19830729

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu le recours enregistre le 28 mars 1983 au secretariat du contentieux du conseil d’etat presente par le garde des sceaux, ministre de la justice, et tendant ace que le conseil d’etat : 1° annule le jugement en date du 3 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de marseille a annule l’arrete ministeriel en date du 27 juin 1980 portant refus de titulariser mlle christine x… dans le corps des agents de bureau ; 2° decide qu’il sera sursis a l’execution de ce jugement ; 3° rejette la demande presentee par mlle x… devant le tribunal administratif de marseille et tendant a l’annulation de l’arrete du 27 juin 1980 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu la loi du 11 juillet 1979 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’il ressort des pieces versees au dossier que mlle x…, qui avait ete nommee agent de bureau stagiaire a compter du 1er janvier 1979 par arrete du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 20 novembre 1978, n’a pas fait l’objet a l’expiration de son stage d’une decision expresse de titularisation ; qu’elle conservait ainsi la qualite de stagiaire, a laquelle il pouvait etre mis fin a tout moment pour des motifs tires de l’inaptitude de l’interessee a son emploi ; que le garde des sceaux, ministre de la justice pouvait legalement tenir compte, dans l’appreciation de l’aptitude de mlle x…, tant de ses frequentes absences pour cause de maladie que de son comportement general dans ses relations de travail. Que, des lors, c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de marseille s’est fonde, pour annuler l’arrete, en date du 2 juillet 1980, par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a licencie mlle x… du corps des agents de bureau, sur ce que celui-ci avait commis une erreur de droit en prononcant son licenciement pour des motifs tires de l’agressivite de mlle x… envers ses chefs, de son mauvais esprit et de son inaptitude physique revelee par de nombreux conges de maladie ;
Considerant, toutefois, qu’il appartient au conseil d’etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet devolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens souleves par mlle x… devant le tribunal administratif de marseille ;
Considerant que le licenciement d’un stagiaire en fin de stage n’entre dans aucune des categories de mesures qui doivent etre motivees en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que la mesure prise a l’encontre de mlle x… n’a pas presente le caractere d’une sanction disciplinaire et n’avait a etre precedee ni de la communication de son dossier a l’interessee, ni de la consultation du conseil de discipline ; que le moyen tire de ce que le proces-verbal de la commission administrative paritaire qui a ete consultee sur la titularisation eventuelle de mlle x… n’indiquerait pas le nom du president manque en fait ; qu’enfin, il ne ressort pas des pieces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice ait commis une erreur manifeste dans l’appreciation de l’aptitude de mlle x… aux fonctions d’agent de bureau ;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fonde a soutenir que c’est a tort que, par l’article 1er du jugement attaque, le tribunal administratif de marseille a annule son arrete en date du 2 juillet 1980 ;
Decide : article 1er – l’article 1er du jugement du tribunal administratif de marseille, en date du 3 janvier 1983, est annule. article 2 – les conclusions de la demande presentees devant le tribunal administratif de marseille par mlle x… et dirigee contre l’arrete du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 2 juillet 1980, sont rejetees. article 3 – la presente decision sera notifiee a mlle x… et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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