Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 mai 1984, 00691 03082 05584 08122, publié au recueil Lebon
CE
Annulation 18 mai 1984

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir des associations requérantes

    La cour a jugé que les actes attaqués, bien qu'ils ne concernent pas un poste budgétaire, peuvent affecter les prérogatives des membres des associations requérantes, justifiant ainsi leur intérêt à agir.

  • Rejeté
    Légalité de la délégation de signature

    La cour a estimé que M. X… remplissait les conditions nécessaires pour bénéficier légalement d'une délégation de signature, rendant ainsi l'arrêté légal.

  • Accepté
    Conditions d'octroi de délégation de signature

    La cour a jugé que M. X… n'avait pas été régulièrement affecté dans un service sous l'autorité des ministres concernés, ce qui rendait illégales les délégations de signature accordées.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par l'Association des administrateurs civils du secrétariat d'État à la culture et d'autres associations pour demander l'annulation du refus implicite du secrétaire d'État à la culture de leur demande d'annulation d'un arrêté portant délégation de signature en faveur de M. X. Les associations demandent également l'annulation de plusieurs décrets accordant à M. X de nouvelles délégations de signature. Le Conseil d'État considère que les associations ont intérêt à demander l'annulation des actes attaqués et que leurs requêtes sont recevables. Il annule l'arrêté du secrétaire d'État à la culture car M. X ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'une délégation de signature. Il annule également les décrets accordant à M. X de nouvelles délégations de signature car il n'était pas affecté régulièrement dans un service placé sous l'autorité des ministres concernés.

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Résumé de la juridiction

[1] En vertu des dispositions du décret du 23 juin 1947 dans leur rédaction résultant du décret du 26 juin 1974, les ministres pouvaient donner, par arrêté, délégation de signature aux membres de leur cabinet. Un conseiller technique au cabinet du secrétaire d’Etat à la culture, nommé par arrêté publié au J.O. et conservant cette qualité à la date à laquelle il a reçu délégation de signature, remplissait ainsi les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier légalement d’une délégation de signature. [2] Si la délégation de signature d’un ministre peut, lorsqu’elle est donnée par décret, être accordée à un agent n’entrant pas dans une des catégories visées par le décret du 23 janvier 1947, elle ne peut cependant l’être qu’à un agent, soit appartenant au cabinet du ministre, soit régulièrement affecté dans un emploi des services placés sous l’autorité de ce ministre. Un ancien membre du cabinet du secrétaire d’Etat à la culture, qui n’a fait l’objet d’aucun acte l’affectant régulièrement dans un service placé sous l’autorité du ministre de la culture, ne pouvait ainsi bénéficier légalement d’une délégation de signature de ce ministre.

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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 18 mai 1984, n° 00691 03082 05584 08122, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 00691 03082 05584 08122
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Décret 1976-03-23

Décret 1976-10-19

Décret 1977-04-26

Décret 1978-05-02

Décret 47-233 1947-01-23

Décret 74-607 1974-06-26

Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007690643

Sur les parties

Texte intégral

1° Requête de l’Association des administrateurs civils du secrétariat d’Etat à la culture, et autres tendant à :
l’annulation du refus implicite opposé par le secrétaire d’Etat à la culture à la demande de l’association des administrateurs civils du secrétariat d’Etat à la culture en date du 7 mai 1975 tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 février 1975 portant délégation de signature en faveur de M. X… ;
l’annulation dudit arrêté ;
2° Requête des mêmes associations tendant à ce que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir les décrets des 23 mars 1976, 19 octobre 1976 et 26 avril 1977 accordant à M. X… de nouvelles délégations de signature ;
Vu les décrets du 23 janvier 1947 et du 26 juin 1974 ; les décrets du 19 septembre 1955 et du 15 janvier 1968 ; le décret du 8 février 1972 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant … jonction  ; . .
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la culture et le Premier ministre : Cons. que, bien que les actes attaqués n’aient pas pour objet de pourvoir à un poste budgétaire de chef de service, ils n’en sont pas moins de nature à porter atteinte aux prérogatives des membres des associations requérantes ; que, dès lors, celles-ci ont intérêt à en demander l’annulation et que, par suite, leurs requêtes sont recevables ;
Sur l’intervention de l’association des anciens élèves de l’Ecole Nationale d’Administration : Cons. que l’association des anciens élèves de l’Ecole Nationale d’Administration a intérêt à l’annulation des actes attaqués ; qu’ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l’arrêté du 28 février 1975 par lequel le secrétaire d’Etat à la culture a accordé délégation de signature à M. X… : Cons. qu’en vertu des dispositions du décret du 23 juin 1947 dans leur rédaction résultant du décret du 26 juin 1974 en vigueur à la date d’intervention de l’arrêté attaqué, les ministres pouvaient donner, par arrêté, délégation de signature aux membres de leur cabinet ; que M. X… avait été nommé conseiller technique au cabinet du secrétaire d’Etat à la culture par arrêté du 16 juillet 1974 publié au Journal officiel du 19 juillet 1974 et qu’il avait conservé cette qualité à la date où est intervenu l’arrêté attaqué ; qu’il remplissait ainsi les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier légalement d’une délégation de signature ;
Sur la légalité des décrets des 23 mars 1976, 19 octobre 1976, 26 avril 1977 et 2 mai 1978 accordant délégation de signature du ministre chargé de la culture à M. X…, et du décret du 27 avril 1978 accordant au même fonctionnaire délégation de signature du ministre de l’environnement et du cadre de vie : Cons. que, si la délégation de signature d’un ministre peut lorsqu’elle est donnée par décret, être accordée à un agent n’entrant pas dans une des catégories visées par le décret du 23 janvier 1947, elle ne peut cependant l’être qu’à un agent, soit appartenant au cabinet du ministre, soit régulièrement affecté dans un emploi des services placés sous l’autorité de ce ministre ;
Cons. qu’il ressort des pièces du dossier que M. X…, dont les fonctions au cabinet du secrétaire d’Etat à la culture avaient pris fin par arrêté du 9 mai 1975, n’a fait l’objet d’aucun acte l’affectant régulièrement dans un service placé sous l’autorité du ministre de la culture, ni dans un service placé sous celle du ministre de l’environnement et du cadre de vie ; qu’il ne pouvait ainsi légalement bénéficier d’une délégation de signature de ces ministres ; que, dès lors, les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation des décrets attaqués ;
Intervention admise ; annulation des décrets ; rejet du surplus .

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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 mai 1984, 00691 03082 05584 08122, publié au recueil Lebon