Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 novembre 1984, 23489, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Services de police -placement volontaire d'un aliéné·
  • Alienes -placement volontaire ou mesure d'urgence·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Rj1 police administrative·
  • Liberté individuelle·
  • Polices spéciales·
  • Absence de faute·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d’une décision d’internement ou d’une mesure d’urgence prise à l’égard d’un malade mental et de réparer, le cas échéant les conséquences dommageables des fautes du service qui auraient pu être commises à cet égard, il n’appartient qu’à l’autorité judicaire d’apprécier le bien fondé de ces décisions et les conséquences qui peuvent en résulter [1].

Personne ayant été internée en hôpital psychiatrique à la suite d’une demande de placement volontaire signée de son mari. L’administration n’ayant pas dissimulé à ce dernier la nature de l’établissement où son épouse allait être hospitalisée et ne s’étant pas livrée à des manoeuvres de nature à l’induire en erreur sur la portée de la demande de placement volontaire, aucune faute n’est à relever à la charge des représentants de l’administration qui soit de nature à engager, à l’égard de la personne intéressée, la responsabilité de l’Etat.

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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 16 nov. 1984, n° 23489, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 23489
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 1979
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Tribunal des conflits, Machinot c/ Préfet de Police, 1946-04-06, p. 326
Bila, 1970-03-18, p. 448 et Léoni, 1984-11-16, n° 28208
Textes appliqués :
Code de la santé publique L333
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007696552
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1984:23489.19841116

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requete sommaire enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 3 avril 1980, et le memoire complementaire enregistre le 26 septembre 1980 , presentes pour mme monique x…
y… demeurant … a paris 6e et tendant a ce que le conseil d’etat : 1e annule le jugement du 21 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande tendant a l’annulation de la decision en date du 26 janvier 1977 par laquelle le prefet des hauts-de-seine a rejete sa demande d’indemnite et a la condamnation de l’administration a lui verser une indemnite de 100 000 f ; 2e condamne le prefet des hauts-de-seine a lui verser une indemnite de 100 000 f avec les interets legaux a compter de la date d’introduction de sa requete devant le tribunal administratif et les interets des interets ;
Vu la loi du 30 juin 1838 ; vu le code de la sante publique ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que mme x… tan demande a etre indemnisee du prejudice que lui aurait cause le fait qu’elle aurait ete irregulierement internee du 9 octobre 1968 au 15 avril 1969 puis du 28 fevrier au 4 mars 1975 ;
Considerant que, si le juge administratif est competent pour connaitre de la regularite d’une decision d’internement ou d’une mesure d’urgence prise a l’egard d’un malade mental, il n’appartient qu’a l’autorite judiciaire d’apprecier le bien-fonde de ces decisions et les consequences qui peuvent en resulter ;
Considerant, en premier lieu, qu’il resulte de l’instruction que mme x… tan a ete internee a l’hopital psychiatrique de villejuif le 9 octobre 1968 a la suite d’une demande de placement volontaire signee de son mari et dans les conditions prevues par les dispositions de l’article l. 333 du code de la sante publique ; qu’il ne resulte pas de l’instruction que l’administration ait dissimule a m. X… tan la nature de l’etablissement ou son epouse allait etre hospitalisee ou se soit livree a des manoeuvres de nature a l’induire en erreur sur la portee de la demande de placement volontaire qu’il a revetue de sa signature ; qu’ainsi aucune faute n’est a relever a la charge des representants de l’administration qui soit de nature a engager a l’egard de mme x… tan la responsabilite de l’etat ;
Considerant, en second lieu, que m. X…
y… se borne a contester le bien-fonde des motifs au vu desquels elle a ete conduite d’urgence, le 28 fevrier 1975, a l’infirmerie psychiatrique de la prefecture de police et hospitalisee dans cet etablissement jusqu’au 4 mars suivant ; que ses conclusions echappent, des lors, a la competence de la juridiction administrative ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que mme x… tan n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete sa demande ;
Decide : article 1er – la requete de mme x… tan est rejetee. article 2 – la presente decision sera notifiee a mme monique x…
y…, au ministre de l’interieur et de la decentralisation, au ministre des affaires sociales et de la solidarite nationale et au commissaire de la republique du departement des hauts-de-seine.

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