Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 juin 1984, 53630, publié au recueil Lebon

  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Abstention de l'autorité de police·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Police des ports -faute lourde·
  • Responsabilité pour faute·
  • Administration des ports·
  • Faute lourde -absence·
  • Le préjudice·
  • Réparation·
  • Port maritime

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les autorités de l’Etat chargées de l’exploitation et de la police des ports maritimes sont tenues, en principe, d’exercer les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, et notamment du Livre III du code des ports maritimes pour assurer aux usagers du domaine public portuaire une utilisation normale de ce domaine. Cette obligation trouve toutefois sa limite dans les nécessités de l’ordre public. Eu égard à l’ampleur du mouvement déclenché dans les ports français en août 1980, les autorités compétentes, en ce qui concerne le port de Boulogne-sur-Mer, en ne prenant pas de mesures de prévention pour empêcher la formation des barrages établis par les marins-pêcheurs à l’entrée de ce port et en s’abstenant de recourir à la force pour les disperser, n’ont pas commis de faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

Si un très grand nombre d’entreprises dont le fonctionnement est lié directement ou indirectement à l’activité portuaire ont été affectées par le mouvement déclenché par les marins-pêcheurs dans les ports français en août 1980 qui a revêtu une ampleur nationale, les compagnies assurant le transport maritime de passagers et de véhicules de Grande-Bretagne en France ont subi, eu égard aux caractères spécifiques du transport qu’elles assurent, particulièrement pendant la période estivale, du fait de la fermeture pendant plusieurs jours du port de Boulogne, un préjudice dont la spécialité et la gravité ont été suffisantes pour qu’il soit regardé comme excédant les charges que les usagers doivent normalement supporter.

Réparation mise à la charge de l’Etat des pertes subies au delà des premières vingt quatre heures de chacune des périodes successives de fermeture du port.

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Eurojuris France · 11 avril 2019

Alors que les phénomènes de blocage se multiplient, corrélativement à l'augmentation des grognes sociales, le Conseil d'Etat s'est à nouveau prononcé sur les conditions d'indemnisation des professionnels victimes des blocages. Le mois de juin 2014 a été marqué par le démarrage d'un mouvement de grève, à l'initiative de salariés de la SNCM syndiqués CGT, qui a touché le port de Marseille. Le mouvement s'est durcit le 1er juillet 2014, lorsqu'une centaine de salariés grévistes a décidé de bloquer le navire « Le Kalliste » appartenant à la Compagnie Méridionale de Navigation et qui …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 22 juin 1984, n° 53630, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 53630
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 31 mai 1983
Textes appliqués :
Code des ports maritimes livre III
Dispositif : Réformation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007694529
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1984:53630.19840622

Sur les parties

Texte intégral

Recours du secrétaire d’Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer tendant :
1° à l’annulation du jugement du 1er juin 1983 du tribunal administratif de Lille condamnant l’Etat à réparer le préjudice subi par la société Sealink U.K. limited à la suite du blocage du port de Boulogne-sur-mer par les marins-pêcheurs en août 1980 et ordonnant une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi par l’armement ;
2° au rejet de la demande présentée par la même société devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le code des ports maritimes ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les autorités de l’Etat chargées de l’exploitation et de la police des ports maritimes sont tenues, en principe, d’exercer les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, et notamment du livre III du code des ports maritimes, pour assurer aux usagers du domaine public portuaire une utilisation normale de ce domaine ; que toutefois cette obligation trouve sa limite dans les nécessités de l’ordre public ; que, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’ampleur du mouvement déclenché dans les ports français en août 1980, les autorités compétentes en ce qui concerne le port de Boulogne-sur-Mer en ne prenant pas de mesure de prévention pour empêcher la formation des barrages établis par les marins-pêcheurs à l’entrée de ce port, et en s’abstenant de recourir à la force pour les disperser, n’ont pas commis de faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
Cons. cependant que le dommage résultant de cette abstention des autorités administratives ne saurait être regardé, s’il revêt une gravité suffisante, et, notamment s’il excède une certaine durée, comme une charge incombant normalement aux usagers du port ; que si un très grand nombre d’entreprises dont le fonctionnement est lié directement ou indirectement à l’activité portuaire ont été affectées par le mouvement dont s’agit qui a revêtu une ampleur nationale, il résulte de l’instruction qu’eu égard aux caractères spécifiques du transport maritime de passagers et de véhicules de Grande-Bretagne en France, particulièrement pendant la période estivale, les firmes concernées, au nombre desquelles se trouve la société Sealink limited ont subi, du fait de la fermeture pendant plusieurs jours du port de Boulogne-sur-Mer, un préjudice dont la spécialité et la gravité ont été suffisantes pour qu’il soit regardé comme excédant les charges que les usagers doivent normalement supporter ; que, dans les circonstances de l’espèce il sera fait une correcte appréciation de la partie du préjudice revêtant un caractère anormal en limitant la réparation mise à la charge de l’Etat aux pertes subies au-delà des premières 24 heures de chacune des périodes successives de fermeture du port, c’est-à-dire du 17 août 1980 à 13 heures au 23 août à 19 heures, et du 26 août à 21 heures au 30 août à 10 heures ;
Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Sealink limited est, dans cette mesure seulement, fondée à demander, par voie de recours incident, la réfor- mation du jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 1er juin 1983 ; que le secrétaire d’Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer n’est pas en revanche fondé à demander la décharge de l’Etat ;
Cons. que le jugement attaqué, qui ordonne une expertise, ne s’est pas prononcé ni sur la consistance du préjudice réparable, ni sur le point de départ des intérêts ; que les conclusions subsidiaires présentées sur ces deux points par le secrétaire d’Etat sont dès lors prématurées et donc irrecevables et qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, d’accueillir la demande de provision présentée par la société Sealink limited ; obligation mise à la charge de l’Etat de réparer le préjudice subi par la société requérante limitée aux périodes du 17 août 1980 à 13 heures 30 au 23 août à 19 heures et du 26 août 1980 à 21 heures au 30 août à 10 heures ; réformation de l’article 3 du jugement en ce qu’il a de contraire à la présente décision ; rejet du surplus .

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