Conseil d'État, 19 novembre 1984, n° 37072

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Sur la décision

Référence :
CE, 19 nov. 1984, n° 37072
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 37072

Texte intégral

C.V.

N° 37 072
Mme Z Y

REPUBLIQUE FRANCAISE

Séance du 29 octobre 1984

Lecture du 19 novembre 1984 NOM PEUPLE FRANCAIS

Le Conseil d’Etat statuant au Contentieux

(Section du Contentieux, 7ème et 9ème sous-sections réunies),

Sur le rapport de la 7ème Sous-Section de la Section du Contentieux,

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 4 septembre 1981, présentée par Mme Z Y, demeurant à […], et tendant à ce que le Conseil d’Etat :

1° annule le jugement du 23 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne

a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d’impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975, et de la majora tion exceptionnelle au titre de 1973 et 1975, dans les rôles de la ville de Reims et restant à sa charge à la suite d’une 1

décision d’admission partielle de sa réclamation en date du 19 juillet 1979 ;

2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

i

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier

Vu le code général des impôts ;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu la loi du 29 décembre 1983, portant lo i de finances pour 1984, notamment son article 9 3-II ;

Après avoir entendu le rapport de M. X,

Maître des Requêtes, et les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du Gouvernement.



C.V.

En ce qui concerne les frais de démolition d’une remise :

Considérant qu’aux termes de l’article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

1° Pour les propriétés urbaines : … b) Les dépenses d’amélio ration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement…" ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Y a fait démolir en 1974, pour un prix de 8 150 F payé par elle en 1975, un petit local, anciennement à usage de buanderie, aux fins d’améliorer la salubrité d’une cour intérieure de l’immeuble d’habitation donné en location dont elle est propriétaire à Reims ; que, dans les circonstances de l’espèce, ces travaux ont constitué, au sens des dispositions précitées de l’article 31 du code, une dépense d’amélioration afférente à des locaux d’habitation, sans pouvoir être assimilés

à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandis sement ; que, dès lors, Mme Y est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande en tant qu’elle porte sur la prise en compte des frais de démolition dont s’agit dans la déterminc tion de son revenu net foncier ;

En ce qui concerne la compensation d’un redressement des droits dans la catégorie des revenus fonciers avec une majoration des droits dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que la requérante a fait l’objet d’un rehaussement de ses impositions à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, au titre des années 1972 à 1975, à la suite de la réévaluation par l’administration du montant des loyers des appartements dont elle est propriétaire et qu’elle loue à deux de ses salariés ; qu’elle a accepté ce rehaussement, mais demande, 1 par application des dispositions de l’article 1955 du code général des impôts relatives à la compensation, qu’il soit tenu compte d’une majoration qui affecterait, corrélativement, l’impôt sur le revenu mis à sa charge dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux produits par son entreprise de lunetterie médicale ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le rehaussement de l’imposition de Mme Y à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, ayant été sans effet sur la détermination des charges de son entreprise ce rehaussement n’a pu entraîner pour elle aucune surtaxe dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, Mme Y ne peut pas invoquer, de manière pertinente, les dispositions de l’article 1955 du code général des impôts relatives à la compensation ;

… ..



- 2

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Y n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté,

sur ce point, sa demande ;

D E C I DE :

Article 1er : Il est accordé à Mme Y décharge des compléments d’impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels elle a été assujettie, au titre de l’année 1975, à raison du refus de la prise en compte, au titre des charges de la propriété, pour le calcul de son revenu foncier, des frais de démolition d’une remise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administnatif de Châlons sur-Marne, en date du 25 juin 1981, est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de
Mme Y est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme

Y et au ministre de l’économie, des finances et du budget.

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