Conseil d'Etat, Section, du 22 novembre 1985, 59719, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Analyse de l’état initial de l’environnement et de la mesure dans laquelle le plan d’occupation des sols prend en compte le souci de sa préservation ne figurant ni dans le rapport de présentation d’un plan d’occupation des sols ni dans aucun autre document afférent à ce plan. Les dispositions de l’article R.123-17 du code de l’urbanisme n’ayant ainsi pas été respectées, annulation de l’arrêté préfectoral portant approbation du plan.
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Sur la décision
Référence : | CE, sect., 22 nov. 1985, n° 59719, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 59719 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 mars 1984 |
Dispositif : | Rejet |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007707798 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1985:59719.19851122 |
Sur les parties
- Président : M. Laurent
- Rapporteur : M. Falcone
- Rapporteur public : M. Lasserre
Texte intégral
Recours du ministre de l’urbanisme et du logement tendant à l’annulation du jugement en date du 8 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 25 novembre 1980 du préfet de Vendée portant approbation du plan d’occupation des sols de la commune de Longeville ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l’urbanisme ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au recours : Considérant que l’article R. 123-16 du code de l’urbanisme dispose que : « Le plan d’occupation des sols comprend : 1. Un ou plusieurs documents graphiques. 2. Un règlement. Il est accompagné d’un rapport de présentation … », et qu’aux termes du 4° de l’article R. 123-17 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, le rapport de présentation « analyse l’état initial de l’environnement et la mesure dans laquelle le plan prend en compte le souci de sa préservation » ;
Cons. qu’il ressort des pièces du dossier que ni le rapport de présentation du plan d’occupation des sols de Longeville Vendée ni aucun autre document afférent à ce plan ne comportent d’analyse de l’état initial de l’environnement dans cette commune littorale, et de la façon dont les auteurs du plan ont entendu en assurer la préservation ; que, dans ces conditions, les dispositions susrappelées du code n’ont pas été respectées et que, dès lors, le ministre de l’urbanisme, du logement et des transports n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du préfet de la Vendée du 25 novembre 1980 portant approbation du plan d’occupation des sols de la commune de Longeville ;
rejet .
Textes cités dans la décision