Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 juillet 1985, 35024, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
N’invoque pas un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation d’un permis de construire une "union régionale pour la défense de l’environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie" qui se prévaut de ce que son objet social, tel qu’il figure à l’article 2 de ses statuts, porte notamment "sur tous les problèmes relatifs à l’urbanisme et à l’équipement" dans la région.
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Sur la décision
Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 26 juill. 1985, n° 35024, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 35024 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 12 mai 1981 |
Dispositif : | Rejet |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007715089 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1985:35024.19850726 |
Sur les parties
- Président : M. Gazier
- Rapporteur : Mme Nauwelars
- Rapporteur public : M. Dandelot
Texte intégral
Requête de l’Union régionale pour la défense de l’environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté U.R.D.E.N. tendant à :
1° l’annulation du jugement du 13 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du maire de Luxeuil-les-Bains en date du 2 octobre 1978 accordant un permis de construire à la société civile immobilière Le Pasteur ;
2° l’annulation de cet arrêté ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que l’union régionale pour la défense de l’environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté, pour demander l’annulation de l’arrêté en date du 2 octobre 1978 par lequel le maire de Luxeuil-les-Bains a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Le Pasteur en vue d’édifier un immeuble à usage d’habitations et de commerce à Luxeuil-les-Bains, se prévaut de ce que son objet social, tel qu’il figure à l’article 2 de ses statuts, porte notamment « sur tous les problèmes relatifs à l’urbanisme et à l’équipement » en Franche-Comté ; que l’intérêt invoqué par l’association requérante n’est pas de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation de l’arrêté ci-dessus analysé ; que, par suite, l’union régionale pour la défense de l’environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
rejet .
CE 29 mars 2017 Association Garches est à vous, req. n°395419 Les intentions du législateur à l'initiative de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme étaient claires : limiter les recours abusifs des associations contre les autorisations d'urbanisme, notamment en déclarant irrecevables les recours formés par des associations créées spécialement à cet effet. Dans cette décision, le Conseil d'Etat se prononce sur le cas d'une association dont les statuts avaient bien été déposés en préfecture antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du permis de construire qu'elle …