Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 juillet 1985, 35024, publié au recueil Lebon

  • Syndicats, groupements et associations -urbanisme·
  • Ressort géographique et objet social trop vastes·
  • Union régionale de défense de l'environnement·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Association de défense de l'environnement·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Défense de l'environnement·
  • Introduction de l'instance·
  • Intérêt a agir -absence·
  • Permis de construire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

N’invoque pas un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation d’un permis de construire une "union régionale pour la défense de l’environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie" qui se prévaut de ce que son objet social, tel qu’il figure à l’article 2 de ses statuts, porte notamment "sur tous les problèmes relatifs à l’urbanisme et à l’équipement" dans la région.

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AdDen Avocats · 13 avril 2017

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Conclusions du rapporteur public · 29 mars 2017

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Sur la décision

Référence :
CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 26 juill. 1985, n° 35024, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 35024
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 12 mai 1981
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007715089
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1985:35024.19850726

Sur les parties

Texte intégral

Requête de l’Union régionale pour la défense de l’environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté U.R.D.E.N. tendant à :
1° l’annulation du jugement du 13 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du maire de Luxeuil-les-Bains en date du 2 octobre 1978 accordant un permis de construire à la société civile immobilière Le Pasteur ;
2° l’annulation de cet arrêté ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que l’union régionale pour la défense de l’environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté, pour demander l’annulation de l’arrêté en date du 2 octobre 1978 par lequel le maire de Luxeuil-les-Bains a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Le Pasteur en vue d’édifier un immeuble à usage d’habitations et de commerce à Luxeuil-les-Bains, se prévaut de ce que son objet social, tel qu’il figure à l’article 2 de ses statuts, porte notamment « sur tous les problèmes relatifs à l’urbanisme et à l’équipement » en Franche-Comté ; que l’intérêt invoqué par l’association requérante n’est pas de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation de l’arrêté ci-dessus analysé ; que, par suite, l’union régionale pour la défense de l’environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

rejet .

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