Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 20 novembre 1985, 57139, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il n’appartient pas au conseil municipal, chargé par l’article L.121-6 du code des communes de "régler par ses délibérations les affaires de la commune", d’intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant son soutien financier à l’une des parties en litige. Une telle intervention n’entre pas davantage dans les prévisions de l’article 5 de la loi du 2 mars 1982 qui autorise la commune, sous certaines conditions, à mener des actions pour favoriser le développement économique ou pour aider des entreprises en difficulté. Par suite, illégalité d’une délibération par laquelle un conseil municipal avait décidé, pour manifester sa solidarité à l’égard de travailleurs en grève d’une importante entreprise de la commune, de verser de l’argent à la souscription organisée par un syndicat en faveur de ces travailleurs.

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Commentaires2

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www.louislefoyerdecostil.fr · 23 janvier 2020

Selon la jurisprudence, le principe est qu'une subvention ayant une visée nationale méconnaît le champ d'intervention d'une commune, limitée aux questions d'intérêt local. Est ainsi irrégulière une subvention à une fédération nationale d'instituteurs destinée à lui permettre d'intenter des procès sur l'ensemble du territoire (CE 2 août 1912, Flornoy, Lebon 918), ou l'octroi d'un soutien financier à l'une des parties à un conflit collectif du travail (CE 20 nov. 1985, Commune d'Aigues-Mortes).

 

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 5 janvier 2020

Le 26 décembre 2019, le conseil municipal d'Ivry, à majorité communiste, a décidé de contribuer à une "caisse de grève" pour un montant de 2 000 €. Il s'agit donc très concrètement de faire un "geste immédiat" en faveur des salariés grévistes de la commune. La légalité d'une telle décision demeure cependant très douteuse, et le maire Philippe Bouyssou (PCF) semble en être conscient. N'a-t-il pas souligné la nécessité de « trouver la bonne caisse », « quelque chose d'assez neutre », afin que l'initiative ne puisse pas être rejetée par la préfecture ? Il aurait peut être été préférable de se …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 10/ 2 ss-sect. réunies, 20 nov. 1985, n° 57139, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 57139
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 12 décembre 1983
Précédents jurisprudentiels : 1. Comp. Société Boussac Saint-Frères, 1985-05-10, n° 31604
Textes appliqués :
Code des communes L121-6

Loi 82-213 1982-03-02 art. 5

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007695910
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1985:57139.19851120

Sur les parties

Texte intégral

Requête de la commune d’Aigues-Mortes Gard , tendant :
1° à l’annulation du jugement du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande du commissaire de la République du Gard, la délibération prise le 6 juillet 1983 par le conseil municipal d’Aigues-Mortes ;
2° au rejet de la demande présentée par le commissaire de la République du Gard devant le T.A. ;
Vu le code des communes, le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, que par sa délibération en date du 6 juillet 1983, le conseil municipal d’Aigues-Mortes a décidé, pour manifester sa solidarité à l’égard des travailleurs en grève d’une importante entreprise de la commune, « un versement exceptionnel de 5 000 F à la souscription organisée par le syndicat C.G.T. des salariés pour le soutien du personnel en grève et notamment aux travailleurs sanctionnés » ;
Cons. qu’il n’appartient pas au conseil municipal, chargé par l’article L. 121-6 du code des communes de « régler par ses délibérations les affaires de la commune », d’intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant son soutien financier à l’une des parties en litige ; qu’une telle intervention n’entre pas davantage dans les prévisions de l’article 5 de la loi du 2 mars 1982 qui autorise les communes, sous certaines conditions, à mener des actions pour favoriser le développement économique ou pour aider des entreprises en difficulté ; que par suite, la commune d’Aigues-Mortes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé l’annulation de la délibération susmentionnée ;
rejet .N
1 Comp. Société Boussac Saint-Frères, 10 mai 1985, n° 31.604.

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Textes cités dans la décision

  1. Code des communes
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Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 20 novembre 1985, 57139, publié au recueil Lebon