Conseil d'État, 25 octobre 1985, n° 57379

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 25 oct. 1985, n° 57379
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 57379
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 janvier 1984

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT REPUBLIQUE FRANCAISE statuant au contentieux

N° 57 379
M. X

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. Y

Rapporteur
Mme Z

Commissaire du

Gouvernement

Adopté le 25 octobre 1985

Lu le 8 novembre 1985

Le Conseil d’Etat statuant au Contentieux ,

(section du contentieux, 4ème et lère sous-sections réunies),

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la section du contentieux,

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 2 mars 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le

20 juin 1984, présentés pour M. X demeurant à […], […], et tendant à ce que le Conseil d’Etat ;

1°) annule le jugement du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d’industrie de Troyes soit condamnée à lui verser une indemnité de 951 211 F en réparation du préjudice résultant de sa révocation abusive ;

2°) condamne la chambre de commerce et d’industrie de Troyes à lui verser la somme de 951 211 F ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l’arrêté du 13 novembre 1973 du ministre du commerce et de

l’artisanat homologant le statut des personnels des chambres de commerce et

d’industrie ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977;



Après avoir entendu :

le rapport de M. Y, Maître des Requêtes, M

- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X et de Me Cossa avocat de la chambre de commerce et d’industrie de Troyes,

et les conclusions de Mme Z, Commissaire du Gouvernement.

Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier qu’en donnant, le 7 avril 1981, sa démission du poste de directeur général de la chambre de commerce et d’industrie de Troyes, M. X ait agi sous la contrainte ni que cette démission ait eu le caractère d’un licenciement déguisé ;

Considérant que, le 22 avril 1981, le président de la chambre de commerce et d’industrie de Troyes a pris acte, au cours d’une réunion du bureau de cette chambre, de la démission de M. X et en a informé celui-ci par écrit ; qu’ainsi la démission de M. X avait é acceptée ; que l’acceptation d’une démission n’est pas au nombre des acte. qui doivent être motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dans ces conditions, cette démission, régulièrement acceptée, ne pouvait plus être retirée ;

Considérant que, si l’article 5 du contrat régissant la situati du directeur général de la chambre de commerce prévoyait, en cas de difficultés, que le président ou le directeur général pouvaient demander l’intervention d’une commission, le recours à cette procédure n’était pas obligatoire avant l’acceptation d’une démission ; que M. X, qui n’avait présenté aucune demande tendant à la mise en oeuvre de cette procédure n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X

n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;

[…]

Article ler : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au président de la chambre de commerce et d’industrie de Troyes, au ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
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Conseil d'État, 25 octobre 1985, n° 57379