Conseil d'Etat, 2 SS, du 6 juin 1986, 16377, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 ss-sect., 6 juin 1986, n° 16377
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 16377
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Conseil d'État, 3 juillet 1980
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007698756

Sur les parties

Texte intégral


Vu la décision en date du 4 juillet 1980 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a d’une part annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 novembre 1978 rejetant sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision d’expulsion du territoire français qui lui a été notifiée le 14 octobre 1977 et d’autre part sursis à statuer sur cette demande jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir s’il est ou non de nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 5 décembre 1984 ;
Vu l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Wahl, Auditeur,
 – les observations de Me Defrenois, avocat de M. Lahla Y…,
 – les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d’une part que, saisi d’un appel de M. Y… contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la mesure d’expulsion du territoire français qui lui avait été notifiée le 14 octobre 1977, le Conseil d’Etat, par une décision en date du 4 juillet 1980, a d’une part annulé ledit jugement, et d’autre part sursis à statuer sur la demande jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si M. Y… est ou non de nationalité française, à charge pour le requérant de justifier, dans le délai de deux mois à partir de la notification de ladite décision, de ses diligences à saisir le tribunal compétent ; que si M. Y… a saisi de cette question le tribunal de grande instance de Lyon, qui s’est déclaré incompétent pour en connaître le 5 décembre 1984 et a ordonné qu’à défaut de contredit le dossier de l’affaire soit transmis au tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, il ne justifie pas avoir, depuis la date de ce jugement, fait les diligences nécessaires pour qu’il soit statué sur la question préjudicielle renvoyée par le Conseil d’Etat à l’autorité judiciaire ; que par suite il ne met pas le Conseil d’Etat à même d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce qu’il était de nationalité française à la date de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre ; que ce moyen doit donc être écarté ;
Considérant d’autre part qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’ait pas examiné l’ensemble des éléments relatifs au comportement de M. Y… et aux différents aspects de sa situation afin de déterminer si sa présence sur le territoire français constituait ou non une menace pour l’ordre public ;

Considérant dès lors que M. Y… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Article ler : La demande présentée par M. Y… devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sarequête sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre de l’intérieur.

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