Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 juin 1986, 69807, inédit au recueil Lebon
TA Marseille 23 mars 1966
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CE
Annulation 7 avril 1967
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TA Toulouse 10 mai 1985
>
CE
Rejet 25 juin 1986

Arguments

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  • Rejeté
    Prise de position politique de la presse

    La cour a estimé qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit les prises de position politique de la presse dans les campagnes électorales, rendant ce grief non fondé.

  • Rejeté
    Distribution d'un tract le jour du scrutin

    La cour a jugé que le tract ne contenait pas d'éléments nouveaux et que la requérante n'était pas dans l'impossibilité de répondre, ce qui ne constitue pas une manoeuvre altérant la sincérité du scrutin.

  • Rejeté
    Participation du candidat élu à un vin d'honneur

    La cour a considéré que cette participation n'a pas altéré la sincérité du scrutin.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 ss-sect., 25 juin 1986, n° 69807
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 69807
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 9 mai 1985
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007712212

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête enregistrée le 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Anne-Jacqueline Y…, demeurant … à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 17 mars 1985 pour l’élection du conseiller général du canton de Lauzès,
2° annule ces opérations électorales et, par voie de conséquence, l’élection de M. Louis X…,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
 – les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit ou ne limite les prises de position politique de la presse dans les campagnes électorales ; que par suite, le grief invoqué par la requérante, et tiré de ce que le quotidient régional « La Dépêche du Midi » aurait délibérement avantagé son adversaire ne saurait, à le supposer établi, entacher d’irrégularité le scrutin ;
Considérant en second lieu que le tract incriminé par la requérante et distribué le samedi 16 mars 1985, veille du scrutin, au nom de son adversaire, s’est borné à reproduire le texte d’un article publié la veille, le 15 mars, dans la presse ; que ce tract n’a ainsi apporté aucun élément nouveau dans la campagne ; qu’il n’a pas non plus excédé les limites de la polémique électorale ; que, dès lors, la requérante, qui n’a d’ailleurs pas été dans l’impossibilité matérielle d’y répondre, n’est pas fondée à soutenir que la distribution de ce tract aurait constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant enfin, que le fait pour le candidat élu d’avoir assisté au vin d’honneur qui a suivi une manifestation d’anciens combattants organisée le jour même du vote, alors que la requérante s’en est abstenue, n’a pas constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme Y… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation ;
Article ler : La requête de Mme Anne-Jacqueline Y… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Jacqueline Y…, à M. Louis X… et au ministre de l’intérieur.

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