Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 juillet 1986, 51172, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Postérieurement à la construction de la maison de Mme V., celle-ci a transformé ce bâtiment, sans permis de construire l’y autorisant, pour y ajouter en surélévation la terrasse que dessert l’escalier faisant l’objet du permis litigieux. Même si les documents, et notamment le plan fourni à l’appui de la demande de permis, faisaient apparaître l’existence de cette terrasse, il appartenait au propriétaire de présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments de construction qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer le bâtiment tel qu’il avait été autorisé par le permis primitif. Le maire ne pouvait légalement accorder dans ces conditions un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie du bâtiment construite sans autorisation.

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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 9 juill. 1986, n° 51172, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 51172
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 21 mars 1983
Textes appliqués :
Arrêté 1980-06-30 Maire d’Argelès-sur-Mer permis de construire décision attaquée annulation
Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007689633
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1986:51172.19860709

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1983 et 28 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Z… née Y…
X…, demeurant … à Beaulieu-sur-Mer 06310 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 22 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 30 juin 1980 du maire d’Argelès-sur-Mer accordant à Mme A… un permis de construire ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
 – les observations de Me Le Griel, avocat de Mme Z…,
 – les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l’arrêté attaqué, le maire d’Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales a accordé à Mme A… un permis de construire à l’effet d’édifier un escalier extérieur permettant d’accéder directement à la terrasse du bâtiment dont elle est propriétaire ;
Considérant que Mme Z… soutient, sans être démentie que, postérieurement à la construction de la maison de Mme Villar, celle-ci a transformé ce bâtiment, sans permis de construire l’y autorisant, pour y ajouter en surélévation, la terrasse que dessert l’escalier faisant l’objet du permis litigieux ; que même si les documents et notamment le plan fourni à l’appui de la demande de permis, faisaient apparaître l’existence de cette terrasse, il appartenait au propriétaire de présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments de construction qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer le bâtiment tel qu’il avait été autorisé par le permis primitif ; que le maire ne pouvait légalement accorder un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie du bâtiment construite sans autorisation ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mars 1983, ensemble l’arrêté du maire d’Argelès-sur-Mer en date du 30 juin 1980 accordant un permis de construire à Mme A…, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z…, à Mme A…, au maire d’Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales et au ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports.

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