Conseil d'Etat, 10 SS, du 25 février 1987, 65722, inédit au recueil Lebon

  • Indemnisation des Français dépossédés·
  • Outre-mer·
  • Indemnisation·
  • Décret·
  • Valeur·
  • Tunisie·
  • Contentieux·
  • Propriété·
  • Conseil d'etat·
  • Résidence principale

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 10 ss-sect., 25 févr. 1987, n° 65722
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 65722
Importance : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués :
Décision 1981-10-05 Directeur ANIFOM décision attaquée confirmation Décret 71-309 1971-04-21 art. 6 al. 2, art. 13, art. 14, art. 15 art. 16, art. 11

Décret 72-131 1972-02-14 art. 1

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007716210

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme veuve Joseph X…, demeurant … 38130 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
 – annule la décision rendue le 1er octobre 1984 par la Commission du Contentieux de l’indemnisation de Lyon en tant qu’elle a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du directeur de l’ANIFOM du 5 octobre 1981 relative à l’indemnisation des biens qu’elle possédait en Tunisie ;
 – annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 71-309 du 21 avril 1971 ;
Vu le décret n°72-131 du 14 février 1972 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Honorat, Auditeur,
 – les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 6, 2e alinéa, du décret du 21 avril 1971 relatif à la détermination et à l’évaluation des biens indemnisables situés en Tunisie, tel qu’il a été modifié par l’article 1er du décret du 14 février 1972, que la valeur d’indemnisation de la résidence principale des propriétaires exploitants est forfaitairement comprise dans l’évaluation obtenue par application du barème prévu audit article 6 et que toutefois, lorsque la valeur d’indemnisation de cette résidence, déterminée dans les conditions prévues au chapitre II du décret du 21 avril 1971, est supérieure à 50 % de la valeur foncière de l’exploitation obtenue par application des tarifs fixés aux colonnes 1 et 2 du tableau de l’article 6 précité aux superficies exploitées, la valeur d’indemnisation de l’exploitation est majorée du montant de cet excédent ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’Anifom a fait une exacte application d’une part du barème figurant à l’article 6 du décret du 21 avril 1971 en fixant à 141 250 F la valeur d’indemnisation de la propriété agricole de 13 hectares 80 qui appartenait en Tunisie à Mme X… et à 133 350 F la valeur foncière de ladite propriété et, d’autre part, des articles 13, 14, 15 et 16 du même décret en fixant à 65 520 F la valeur de la résidence principale située sur l’exploitation agricole sise à Djaïara ; que Mme X… n’établit pas que cette résidence ait été située sur le territoire de la commune du Bardo ; qu’ainsi c’est à bon droit que l’Anifom l’a classée dans la zone 3 définie par l’article 11 du décret du 21 avril 1971 ; que la valeur ainsi déterminée pour les bâtiments étant inférieure à la demi-valeur foncière de la propriété agricole, c’est également par une exacte application des dispositions susrappelées de l’article 6 du décret du 21 avril 1971 que la valeur d’indemnisation de cette propriété n’a pas été majorée ; qu’enfin, conformément à la décision rendue le 12 juin 1981 par le Conseil d’Etat statuant au contentieux sur le pourvoi formé par l’Anifom contre une précédente décision de la commission du contentieux de l’indemnisation de Lyon rendue sur la demande de Mme X…, il y avait lieu de déduire de la valeur d’indemnisation ainsi déterminée la somme de 13 075 F correspondant à l’indemnité que Mme X… a perçue du gouvernement tunisien pour la perte de récoltes pendantes à la date de la dépossession ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission du contentieux de l’indemnisation de Lyon en tant qu’elle a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du 5 octobre 1981 par lesquelles l’Anifom a fixé à 128 175 F, avant majoration, la valeur d’indemnisation de la propriété agricole dont elle a été dépossédée en Tunisie ;
Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X…, à l’agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer et au ministre d’Etat, chargé de l’économie, des finances et de la privatisation.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 10 SS, du 25 février 1987, 65722, inédit au recueil Lebon