Conseil d'Etat, 2 SS, du 24 juillet 1987, 19870, inédit au recueil Lebon

  • Cinemas -soutien financier de l'État aux salles de cinéma·
  • Absence de diligence à saisir l'autorité judiciaire·
  • Renvoi pour interprétation au juge judiciaire·
  • Intervention d'un arrangement de droit privé·
  • Saisine de la juridiction compétente·
  • Régime de la cession des droits·
  • Instruction -sursis à statuer·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Question préjudicielle·
  • Conséquence

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral


Vu la décision du Conseil d’Etat, en date du 4 février 1981, par laquelle le Conseil a sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE « COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE CANNOISE » jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les accords conclus entre la société Olympia, M. X…, la société Lacaba et la SOCIETE « COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE CANNOISE » comportaient cession, par la société Olympia, de ses droits au soutien financier de l’Etat, à charge pour la société requérante de justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;
Vu, enregistrée le 19 février 1987, la lettre adressée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat par l’avocat de la société requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l’industrie cinématographique ;
Vu la loi n° 66-935 du 17 décembre 1966 ;
Vu le décret n° 67-356 du 21 avril 1966, modifié ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
 – les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE « COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE CANNOISE » et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat des Sociétés Olympia et Provençale de gérances cinématographiques,
 – les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi d’une requête de la SOCIETE COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE CANNOISE tendant à l’annulation du jugement du 27 juin 1979 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de cette société dirigée contre des décisions en date des 28 juillet 1977 et 18 mai 1978 du directeur général du centre national de la cinématographie, lui refusant le bénéfice du soutien financier de l’Etat pour des travaux entrepris dans l’une de ses salles, le Conseil d’Etat, par décision du 4 février 1981, a sursis à statuer sur ladite requête jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les accords conclus entre la société Olympia, M. X…, la société Lacaba et la Compagnie cinématographique cannoise comportaient cession, par la société Olympia, de ses droits au soutien financier de l’Etat ; que le Conseil d’Etat a imparti à la société requérante un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour justifier de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;
Considérant que plus de six ans après la décision précitée du Conseil d’Etat, la SOCIETE COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE CANNOISE ne justifie d’aucune diligence à l’effet de faire résoudre par l’autorité judiciaire la question préjudicielle dont le renvoi a été ordonné ; qu’il ressort d’une lettre adressée le 19 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat par l’avocat de la société requérante que celle-ci « n’a aucune information particulière » à fournir au juge administratif sur l’éventualité d’une saisine de la juridiction judiciaire ; que, par suite, la SOCIETE COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE CANNOISE, qui n’établit pas le bien-fondé de ses prétentions à bénéficier des droits au soutien financier de l’Etat inscrits au compte de la société Olympia, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juillet 1977 du directeur général du centre national de la cinématographie et la décision confirmative du 18 mai 1978 ;
Article ler : La requête de la SOCIETE COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE CANNOISE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE CANNOISE, à la société Olympia, au centrenational de la cinématographie et au ministre de la culture et de la communication.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°66-935 du 17 décembre 1966
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Conseil d'Etat, 2 SS, du 24 juillet 1987, 19870, inédit au recueil Lebon