Conseil d'Etat, 2 SS, du 29 avril 1987, 76021, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 ss-sect., 29 avr. 1987, n° 76021
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 76021
Importance : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués :
Convention de Genève 1951-07-28 art. 1 par. A 2
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007736270

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 1986 et 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Alex Y…
X…, demeurant foyer SONACOTRA … à Saint-Jean de la Ruel 45140 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule la décision en date du 20 décembre 1985 par laquelle la Commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 octobre 1983 du Directeur de l’O.F.P.R.A rejetant sa demande d’admission au statut de réfugié,
2° renvoie l’affaire devant la Commission de recours des réfugiés et apatrides,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 92-897 du 25 juillet 1952 et le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Mallet, Auditeur,
 – les observations de Me Choucroy, avocat de M. Alex Y…
X…,
 – les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu du paragraphe A 2e de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission des recours des réfugiés ait dénaturé les éléments de fait qui lui étaient soumis en estimant que ni les déclarations faites en séance publique par M. Alex Y…
X… devant la commission, ni les pièces du dossier ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Alex Y…
X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, la commission a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Alex Y…
X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alex Y…
X…, au directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°53-377 du 2 mai 1953
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Conseil d'Etat, 2 SS, du 29 avril 1987, 76021, inédit au recueil Lebon