Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 4 décembre 1987, 49739, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 /10 ss-sect. réunies, 4 déc. 1987, n° 49739
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 49739
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 25 janvier 1983
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007733083
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1987:49739.19871204

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête enregistrée le 1er avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le « SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.F.D.T. DE LA PREFECTURE ET DE LA D.A.S.S. » DE L’AVEYRON, dont le siège est situé … 12000 , représenté par M. Daniel Vegas dûment habilité par délibération du conseil syndical du 30 mars 1983, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
°1 annule le jugement du 26 janvier 1983 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l’Aveyron à verser des rappels d’indemnité aux agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales,
°2 condamne le département de l’Aveyron à payer au personnel départemental ces rappels d’indemnités à compter du 1er janvier 1973,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
 – les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat du « SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.F.D.T. DE LA PREFECTURE ET DE LA D.A.S.S. AVEYRON » et de Me Delvolvé, avocat du conseil général de l’Aveyron,
 – les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le « SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.F.D.T. DE LA PREFECTURE ET DE LA D.A.S.S. AVEYRON » n’avait pas qualité en l’absence d’un mandat donné par chacun des intéressés, pour demander que le département de l’Aveyron soit condamné à payer des indemnités aux agents de la direction de l’action sanitaire et sociale de ce département ; que les conclusions à cette fin présentées au tribunal administratif de Toulouse n’étant donc pas recevables, le syndicat requérant n’est pas fondé à se plaindre du rejet desdites conclusions par le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête du « SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.F.D.T. DE LA PREFECTURE ET DE LA D.A.S.S. AVEYRON » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au « SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.F.D.T. DE LA PREFECTURE ET DE LA D.A.S.S. AVEYRON », au département de l’Aveyron et au ministre des affaires sociales et de l’emploi.

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Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 4 décembre 1987, 49739, inédit au recueil Lebon