Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 juin 1987, 67077, publié au recueil Lebon

  • Loi du 10 janvier 1936 -légalité externe·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Associations et groupements de fait·
  • Validité des actes administratifs·
  • Violation d'un décret -violation·
  • Associations et fondations·
  • Actes réglementaires·
  • Questions communes

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un décret prononçant, en application de la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combats et milices privées, la dissolution d’une association est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. Dès lors, son intervention est subordonnée au respect de la procédure contradictoire prévue par l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 sous la seule réserve des exceptions définies audit article. Or il ne résulte pas des pièces du dossier que l’urgence, des circonstances exceptionnelles ou les nécessités de l’ordre public ou des relations internationales aient justifié que le décret du 24 janvier 1985 portant dissolution de la Fédération d’action nationale européenne, pris à la suite de l’annulation par le Conseil d’Etat d’un décret du 3 décembre 1980 ayant le même objet, intervînt sans qu’au préalable les dirigeants de cette association eussent été mis à même de présenter des observations écrites dans un délai qu’il appartenait au gouvernement de fixer sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 26 juin 1987, n° 67077, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 67077
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 30 octobre 1984
Textes appliqués :
Décret 1985-01-24 décision attaquée annulation totale Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8

Loi 1936-01-10

Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007742047
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1987:67077.19870626

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête enregistrée le 22 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’assodiation dite « FEDERATION D’ACTION NATIONALE ET EUROPEENNE » F.A.N.E. , association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège était … à Paris 75020 , agissant en la personne de son représentant, M. Marc X…, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à l’annulation du décret du 24 janvier 1985 par lequel le Président de la République a prononcé la dissolution de ladite association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées ;
Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant des relations entre l’administration et les usagers ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Frydman, Auditeur,
 – les observations de Me Jacoupy, avocat de la FEDERATION NATIONALE ET EUROPEENNE F.A.N.E. ,
 – les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : « Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l’ordre public et de la conduite des relations internationales… les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu’après que l’intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites » ;
Considérant qu’un décret prononçant, en application de la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées, la dissolution d’une association est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ; que, dès lors, son intervention est subordonnée au respect de la procédure contradictoire prévue par l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 sous la seule réserve des exceptions définies audit article ;
Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’urgence, des circonstances exceptionnelles ou les nécessités de l’ordre public ou des relations internationales aient justifié que le décret du 24 janvier 1985, pris à la suite de l’annulation par une décision du 31 octobre 1984 du Conseil d’Etat statuant au Contentieux d’un décret du 3 décembre 1980 ayant le même objet, intervînt sans qu’au préalable, les dirigeants de la FEDERATION D’ACTION NATIONALE ET EUROPEENNE eussent été mis à même de présenter des observations écrites dans un délai qu’il appartenait au gouvernement de fixer sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’i soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la fédération requérante est fondée à soutenir que le décret du 24 janvier 1985 est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière et à en demander en conséquence l’annulation ;
Article 1er : Le décret du 24 janvier 1985 portant dissolution de la FEDERATION D’ACTION NATIONALE ET EUROPEENNE est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION D’ACTION NATIONALE ET EUROPENNE, au Premier ministre et au ministre de l’intérieur.

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