Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 9 novembre 1988, 92271, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 9 nov. 1988, n° 92271
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 92271
Importance : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués :
Code des tribunaux administratifs R102 al. 1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007762405

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. X…, demeurant au lieu-dit « au passage », commune de Sorde l’Abbaye à Peyrehorade (40300), et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’ordonnance de référé en date du 8 octobre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné sous astreinte l’arrêt des travaux entrepris par la société SO.GRA.GA dans le lit du gave d’Oloron ainsi que dans l’île du Bimiet sur le territoire de la commune de Sorde-l’Abbaye à la suite de l’arrêté du 28 avril 1987 du commissaire de la République du département des Landes autorisant ladite société à extraire des matériaux dans l’île précitée,
2°) ordonne sous astreinte l’arrêt immédiat des travaux illégalement entrepris et la remise en état du gave dans son état initial,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
 – les observations de Me Jousselin, avocat de la société des graviers du gave (SO.GRA.GA),
 – les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur l’intervention de la S.E.P.A.N.S.O. des Landes :

Considérant que la S.E.P.A.N.S.O. des Landes a intérêt à l’annulation de l’ordonnance attaquée ; qu’ainsi son intervention est recevable ;
Sur la requête de M. X… :
Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l’article R. 102 du code des tribunaux administratifs : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal administratif … peut, sur simple requête qui sera recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ;
Considérant, en premier lieu, que les travaux de défrichement entrepris par la société des graviers du gave (SO.GRA.GA) ont cessé depuis le mois de septembre 1987 ; qu’ainsi, la mesure sollicitée par M. X… et tendant à ce que soit ordonnée l’interruption de ces travaux ne présente pas un caractère utile ;
Considérant, en second lieu, que si M. X… soutient que la société SO.GRA.GA a entrepris sans autorisation des travaux sur le domaine public fluvial et demande l’arrêt immédiat sous astreinte desdits travaux, il résulte de l’instruction que les allégations du requérant se heurtent à des contestations sérieuses de la part des intimés ; que, d’autre part, la demande de M. X… tendant à la remise du Gave d’Oloron dans son état initial serait de nature à préjudicier au prinicipal ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, ar l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article ler : L’intervention de la S.E.P.A.N.S.O. des Landes est admise.
Article 2 : La requête de M. X… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X…, à la société des graviers du gave et au ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire.

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Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 9 novembre 1988, 92271, inédit au recueil Lebon