Arrêt Bereciartua-Echarri, Conseil d'Etat, Assemblée, du 1 avril 1988, 85234, publié au recueil Lebon

  • Extradition d'un réfugié à destination du pays qu'il a fui·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Illégalité de la mesure d'extradition·
  • Étranger ayant la qualité de réfugié·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Conditions de l'extradition·
  • Principes généraux du droit·
  • Violation de ces principes·
  • Réfugiés et apatrides

Résumé de la juridiction

(2) A la date à laquelle a été pris le décret acordant aux autorités espagnoles l’extradition de M. B., ressortissant espagnol d’origine basque, pour des faits intervenus entre février 1979 et juin 1981, le requérant bénéficiait de la qualité de réfugié en vertu d’une décision du 21 juin 1973, maintenue par une décision du 30 juillet 1984 de la Commission des recours des réfugiés, non contestée par le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et devenue définitive. Il appartenait au gouvernement, s’il s’y croyait fondé, de demander à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de cesser de reconnaître la qualité de réfugié à M. B.. En revanche, le Conseil d’Etat, saisi de la légalité d’un décret d’extradition visant M. B., ne peut à cette occasion lui retirer cette qualité. (1) Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment de la définition donnée par la Convention de Genève, font obstacle à ce qu’un réfugié soit remis, de quelque manière que ce soit, par un Etat qui lui reconnaît cette qualité, aux autorités de son pays d’origine, sous la seule réserve des exceptions prévues pour des motifs de sécurité nationale par ladite convention. En l’espèce, le Garde des sceaux, ministre de la justice n’invoque aucun de ces motifs. Ainsi, et alors qu’il appartenait au gouvernement, s’il s’y croyait fondé, de demander à l’office français de protection des réfugiés et apatrides de cesser de reconnaître la qualité de réfugié à M. B., le statut de ce dernier faisait obstacle à ce que le gouvernement pût légalement décider de le livrer, sur leur demande, aux autorités espagnoles. Le décret attaqué est dès lors entaché d’excès de pouvoir.

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 1er avr. 1988, n° 85234, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 85234
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Annulation totale
Textes appliqués :
Convention Genève 1951-07-28 art. 1 A 2°
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007717808
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1988:85234.19880401

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1987 et 3 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. José-Maria X…, demeurant à la maison d’arrêt de Poitiers (86000), et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
°1) annule pour excès de pouvoir le décret du 30 janvier 1987 accordant son extradition au gouvernement espagnol,
°2) ordonne qu’il sera sursis à l’exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Mallet, Auditeur,
 – les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. X…,
 – les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er A °2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugié, la qualité de réfugié est reconnue à : « toute personne … qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle a été pris le décret accordant aux autorités espagnoles l’extradition de M. X…, ressortissant espagnol d’origine basque, pour des faits intervenus entre février 1979 et juin 1981, le requérant bénéficiait de la qualité de réfugié en vertu d’une décision du 21 juin 1973, maintenue par une décision du 30 juillet 1984 de la commission des recours des réfugiés, non contestée par le directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et devenue définitive ;
Considérant que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment de la définition précitée de la Convention de Genève, font obstacle à ce qu’un réfugié soit remis, de quelque manière que ce soit, par un Etat qui lui reconnaît cette qualité, aux autorités de son pays d’origine, sous la seule réserve des exceptions prévues pour des motifs de sécurité nationale par ladite convention ; qu’en l’espèce, le Garde des sceaux, ministre de la justice n’invoque aucun de ces motifs ; qu’ainsi, et alors qu’il appartenait au gouvernement, s’il s’y croyait fondé, de demander à l’office français de protection des réfugiés et apatrides, de cesser de reconnaître la qualité de réfugié à M. X…, le statut de ce dernier faisat obstacle à ce que le gouvernement pût légalement décider de le livrer, sur leur demande, aux autorités espagnoles ; que le décret attaqué est dès lors entaché d’excès de pouvoir ;
Article 1er : Le décret du 30 janvier 1987 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, au Garde des sceaux, ministre de la justice, et au Premier ministre.

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