Conseil d'Etat, Section, du 27 avril 1988, 74319, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
(1), 54-02-02-01 Un état exécutoire, émis à l’encontre d’un étudiant par le C.R.O.U.S. de Versailles pour une somme correspondant à des loyers prétendument impayés, ne peut pas faire l’objet d’une contestation par la voie de recours pour excès de pouvoir. Un recours dirigé contre un tel état relève, par nature, du plein contentieux (sol. impl.). (2), 54-01-08-02-01 Ni l’article 45 de l’ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l’article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent une requête dirigée contre un état exécutoire du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat.
Commentaires • 23
EN BREF : lorsqu'elle ne comporte pas l'indication du montant de la créance ou qu'elle émane d'un organisme employeur qui n'est pas doté d'un comptable public (SA La Poste par exemple). Des conclusions tendant à l'annulation de cette décision et du rejet du recours gracieux formé contre celle-ci doivent être regardées comme présentées en excès de pouvoir. Dans un avis en date du 25 mai 2023, le Conseil d'Etat a précisé que si le recours dirigé contre un titre de perception relève par nature du plein contentieux, la lettre informant un agent public de ce que des retenues pour absence de …
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Sur la décision
Référence : | CE, sect., 27 avr. 1988, n° 74319, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 74319 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 octobre 1985 |
Dispositif : | Rejet |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007741545 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1988:74319.19880427 |
Sur les parties
- Président : M. Combarnous
- Rapporteur : M. Todorov
- Rapporteur public : M. Van Ruymbeke
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. X…, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
°1) annule le jugement du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l’état exécutoire délivré par l’agent comptable du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Versailles en vue du recouvrement d’une créance de 762,23 F correspondant à des sommes impayées par M. X… au titre de l’année 1976 pour un logement à la résidence universitaire d’Antony ;
°2) annule pour excès de pouvoir cet état exécutoire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Todorov, Auditeur,
– les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 41 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 : « La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d’Etat » ; qu’en vertu de l’article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d’avocat et, notamment, pour les affaires visées à l’article 45 ;
Considérant que la requête de M. X… tend à l’annulation d’un jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre un état exécutoire délivré par l’agent comptable du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Versailles en vue du recouvrement d’une créance correspondant à des loyers non acquittés par l’intéressé ;
Considérant que ni l’article 45 de l’ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l’article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent une requête dirigée contre un état exécutoire du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat ; que, dès lors, la requête de M. X…, présentée sans ce ministère, n’est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre de l’éducation nationale.
Textes cités dans la décision
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