Conseil d'Etat, Section, du 27 mai 1988, 79530, publié au recueil Lebon
TA Paris 18 mars 1986
>
CE
Annulation 27 mai 1988

Arguments

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  • Accepté
    Conformité des travaux au plan d'occupation des sols

    La cour a estimé que les travaux demandés n'affectent pas l'application des règles relatives à l'emprise au sol et à l'aménagement des espaces verts, et que l'annulation du permis par le tribunal administratif était injustifiée.

  • Rejeté
    Affichage régulier du permis de construire

    La cour a jugé que cette circonstance, même si elle était établie, n'affectait pas la légalité du permis de construire.

  • Rejeté
    Empiètement sur les parties communes

    La cour a considéré que cet argument ne pouvait pas justifier l'annulation du permis de construire.

  • Rejeté
    Non-respect des formalités de publicité

    La cour a jugé que cette allégation n'avait pas d'influence sur la légalité du permis de construire.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en appel, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait annulé l'arrêté du maire de Malakoff accordant un permis de construire à Mme Y… pour remplacer la toiture de deux locaux commerciaux. Le tribunal avait jugé que le permis ne rendait pas la construction existante conforme aux prescriptions d'urbanisme du plan d'occupation des sols de Malakoff, notamment les articles UA-UB-7, UA-UB-9 et UA-UB-13 relatifs à la distance minimale des façades, à l'emprise au sol des bâtiments et à l'aménagement en espaces verts. Le Conseil d'État a estimé que les travaux envisagés n'avaient pas d'effet sur l'application de ces règles et que, par conséquent, le permis pouvait être légalement délivré. Il a également rejeté les autres moyens soulevés par Mme X…, notamment l'affichage irrégulier du permis, le non-respect des formalités de publicité pour un permis de démolir, l'empiètement sur les parties communes et la différence entre les travaux effectués et ceux autorisés par le permis, considérant qu'ils étaient sans influence sur la légalité du permis ou non fondés. En conséquence, le Conseil d'État a rejeté la demande de Mme X… et confirmé la validité de l'arrêté du maire.

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Résumé de la juridiction

La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 27 mai 1988, n° 79530, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 79530
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 18 mars 1986
Précédents jurisprudentiels : 1. Ab. Jur. Section, 1976-12-23, Ministre de l'équipement c/ Casseau, p. 579
Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007735220
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1988:79530.19880527

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1986 et 20 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Y…, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
 – annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme X…, annulé l’arrêté du 1er août 1985 du maire de Malakoff accordant à la société fiduciaire du district de Paris représentant Mme Y… un permis de construire pour remplacer les toitures de deux locaux à usage commercial ;
 – rejette la demande de Mme X… devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
 – les observations de Me Roger, avocat de Mme Y…,
 – les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;
Considérant que le maire de Malakoff a par arrêté en date du 1er août 1985 délivré à Mme Y…, propriétaire au … (Hauts-de-Seine) un permis de construire pour remplacer la toiture constituée de tuiles et de plaques de polyester par une couverture en zinc de deux locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée dans la cour arrière de cet immeuble ;
Considérant que s’il est constant que la construction existante ne respecte pas l’article UA-UB-7 du plan d’occupation des sols de Malakoff approuvé le 29 avril 1983 qui prévoit une distance à la limite séparative d’au moins 8 mètres lorsque la façade comporte des baies principales, ni l’article UA-UB 9 qui limite à 50 % de la superficie du terrain, l’emprise au sol des bâtiments, ni l’article UA-UB 13 qui impose l’aménagement en espaces verts d’au moins 40 % de la parcelle, il ressort des pièces du dossier que les travaux de remplacement de la couverture pour lesquels un permis de construire a été demandé sont sans effet sur l’application des règles relatives à l’emprise au sol du bâtiment, à l’aménagement en espaces verts de la parcelle et au respect d’une certaine distance par rapport aux limites séparatives ; que, par suite, c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur la circonstance que le permis de construire ne rendait pas la construction existante plusconforme aux prescriptions d’urbanisme ci-dessus rapppelées pour annuler l’arrêté du maire de Malakoff du 1er août 1985 ;

Considérant qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme X… devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le permis litigieux n’aurait pas fait l’objet d’un affichage régulier sur le terrain est sans influence sur la légalité dudit permis de construire, de même que le non respect allégué des formalités de publicité applicables au permis de démolir ; que Mme X… ne saurait davantage utilement se prévaloir ni de ce que la construction existante empièterait sur les parties communes, ni de ce que les travaux effectués par Mme Y… seraient différents de ceux en vue desquels le permis de construire a été délivré ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Y… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du maire de Malakoff du 1er août 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X… présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y…, à Mme X… et au ministre d’Etat, ministre de l’équipement et du logement.

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