Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 décembre 1988, 11628, publié au recueil Lebon
TA Poitiers 25 janvier 1978
>
CE
Rejet 14 décembre 1988

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans le refus de la prime

    La cour a estimé que les dispositions du décret ne créent pas un droit à l'attribution de la prime, et que le Préfet n'a pas commis d'erreur de droit en refusant la demande.

  • Rejeté
    Prise en compte des aides locales

    La cour a jugé que le Préfet a agi conformément à une directive qui lui permet de refuser des primes lorsque l'aide locale est jugée excessive, sans que cela constitue une erreur de droit.

  • Rejeté
    Erreur matérielle dans le calcul des aides

    La cour a constaté que l'erreur commise par les fonctionnaires n'était pas significative et n'a pas affecté l'appréciation globale de la demande de prime.

  • Rejeté
    Droit à la prime de développement régional

    La cour a jugé que même si la société remplissait les conditions, cela ne lui conférait pas un droit automatique à la prime, et le Préfet a agi dans son pouvoir d'appréciation.

Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Conseil d’Etat, SSR., 14 décembre 1988, Société Gibert Marine, requête numéro 11628, publié au recueil
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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 14 déc. 1988, n° 11628, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 11628
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 25 janvier 1978
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr., 1983-09-28, Ministre de l'économie et des finances c/ S.A.R.L. Almeras-Bonnemayre, T. p. 635, à propos de l'aide spéciale rurale
Textes appliqués :
Circulaire interministérielle 1972-07-05

Décisions préfectorales 1975-04-08, 1975-07-04 Poitou-Charente décisions attaquées confirmation Décret 72-270 1972-04-11 art. 1, art. 3, art. 5

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007764080
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1988:11628.19881214

Sur les parties

Texte intégral

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