Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 mars 1988, n° 23200

  • Associations·
  • Sauvegarde·
  • Conseil d'etat·
  • Cours d'eau·
  • Tribunaux administratifs·
  • Érosion·
  • Expertise·
  • Lit·
  • Consorts·
  • Protection

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 18 mars 1988, n° 23200
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 23200
Décision précédente : Conseil d'État, 21 novembre 1985
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1988:23200.19880318

Sur les parties

Texte intégral

Conseil d’État

N° 23200 23201
ECLI:FR:CESSR:1988:23200.19880318
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3 / 5 SSR
M. Combarnous, président
M. J. Durand, rapporteur
Mme Moreau, commissaire du gouvernement

Lecture du 18 mars 1988REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la décision en date du 22 novembre 1985 par laquelle le Conseil d’Etat a demandé au président de la section du contentieux de désigner un expert en vue de procéder à une expertise aux fins de :

°1) décrire les travaux de curage exécutés sur l’Allier avant et après sa radiation de la nomenclature de voies navigables,

°2) rechercher si une éventuelle insuffisance du curage a aggravé les effets naturels de l’érosion sur les propriétés des requérants et sur les terrains dont l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES BERGES DE L’ALLIER a pour objet d’assurer la protection,

°3) dans l’affirmative, évaluer le montant du préjudice résultant de cette aggravation,

°4) rechercher si une insuffisance du contrôle exercé par l’administration sur les les exploitants des sablières a aggravé l’importance des travaux de protection des terrains entrant dans l’objet de l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES BERGES DE L’ALLIER ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code rural ;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

 – le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d’Etat,

 – les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Jacques Y… et autres,

 – les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES BERGES DE L’ALLIER devant le tribunal administratif :

Considérant que, par décision en date du 22 novembre 1985, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. Y… et autres ainsi que de l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES BERGES DE L’ALLIER, jugé que l’Etat, en sa qualité de propriétaire du cours d’eau de l’Allier et de son lit, était tenu de pourvoir au curage de ce cours d’eau, même non navigable, que sa responsabilité pouvait être engagée envers les propriétaires riverains qui auraient subi des dommages du fait de l’exécution ou de l’inexécution des travaux de curage, ainsi qu’envers l’association requérante qui avait pour objet la défense des intérêts de ces propriétaires et la protection des terrains riverains de l’Allier, et a ordonné une expertise à l’effet de rechercher si une éventuelle insuffisance du curage aurait aggravé les effets naturels de l’érosion sur les terrains en cause ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise ordonnée par le Conseil d’Etat, que l’administration a rempli les obligations qui lui incombaient, compte tenu de l’instabilité du lit de l’Allier, en prenant les mesures nécessaires pour maintenir sa capacité naturelle d’écoulemnt au regard des crues habituelles de ce cours d’eau ; qu’ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs requêtes tendant à ce que l’Etat soit déclaré responsable du préjudice subi par eux en raison d’une prétendue insuffisance du curage à la charge de l’Etat ; qu’il y a lieu de mettre à leur charge les frais de l’expertise ordonnée par le Conseil d’Etat ;

Article 1er : La requête °n 23 200 présentée par MM. Y…, de Montlivaud, Richet, Neury, Vincent, Collas, Favier, de Chavagnac, Houis et les consorts X…, et la requête °n 23 201 présentée par l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES BERGES DE L’ALLIER sont rejetées.

Article 2 : Les frais de l’expertise ordonnée par le Conseil d’Etat sont mis à la charge de MM. Y…, de Montlivaud, Richet, Neury, Vincent, Collas, Favier, de Chavagnac, Houis des consorts X… et de l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES BERGES DE L’ALLIER.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Y…, de Montlivaud, Richet, Neury, Vincent, Collas, Favier, de Chavagnac, Houis et les consorts X…, à l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES BERGES DE L’ALLIER et au ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports.


Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 mars 1988, n° 23200