Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 janvier 1988, 64076, publié au recueil Lebon

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  • Service public de l'enseignement·
  • Enseignement du second degré·
  • Préjudice évalué à 1 000 f·
  • Évaluation du préjudice·
  • Enseignement·
  • Réparation·
  • Existence

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver un élève, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. L’enfant G. a été privé de 7 heures d’enseignement hebdomadaire dont il devait bénéficier au cours de l’année scolaire 1978-1979. L’Etat doit être déclaré responsable des conséquences dommageables pour cet enfant de la carence des services d’enseignement. Le manque de crédits budgétaires allégué par le ministre de l’éducation nationale ne saurait, en tout état de cause, exonérer l’Etat de la responsabilité qui lui incombe.

Le préjudice subi par le père d’un élève de collège privé de 7 heures d’enseignement hebdomadaire obligatoire en raison de la carence des services de l’éducation nationale peut être évalué à 1 000 F.

Commentaires8

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Le club des juristes · 19 avril 2024

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 27 janv. 1988, n° 64076, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 64076
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 3 septembre 1984
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007727482
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1988:64076.19880127

Sur les parties

Texte intégral


Vu le recours du MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE enregistré le 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1- annule le jugement en date du 4 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l’Etat à verser à M. X… la somme de 1 000 F, en réparation du préjudice subi par l’enfant de ce dernier du fait de la carence du service public de l’enseignement dans certaines matières ;
2- rejette la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
 – les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’en invoquant à l’appui de sa demande au tribunal administratif de Lyon tendant à ce que lui soit accordée réparation du préjudice subi par son enfant, élève de section d’enseignement spécialisé dans un collège public, du fait que, pendant l’année scolaire 1978-1979, une partie des enseignements prévus par les programmes de ces sections n’a pas été dispensée, la « carence d’enseignement, due au fait que l’Etat n’a pas procédé à la nomination des enseignants nécessaires prévus par les textes en vigueur » M. X… entendait se prévaloir de la faute de l’administration ; qu’ainsi, en retenant une telle faute, le tribunal administratif n’a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Au fond :
Sur la responsabilité :
Considérant que la mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits ; que le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’enfant Giraud a été privé de sept heures d’enseignement hebdomadaire dont il devait bénéficier au cours de l’année scolaire 1978-1979 ; que l’Etat doit être déclaré responsable des conséquences dommageables pour l’enfant X… de la carence des services d’enseignement ; que le manque de crédits budgétaires allégué par le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ne saurait, en tout état de cause, exonérer l’Etat de la responsabilité qui lui incombe ;
Sur le préjudice :
Considérant que le dommage subi par l’enfant Giraud est certain et direct ; que le tribunal administatif n’a pas fait, dans les circonstances de l’espèce, une excessive évaluation de la réparation due au requérant en raison des troubles dans l’éducation de son enfant en lui allouant une indemnité de 1 000 F ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a condamné l’Etat à verser à M. X… la somme de 1 000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE et à M. X….

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