Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 1 juillet 1988, 73658, inédit au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 1er juill. 1988, n° 73658 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 73658 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007724551 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1988:73658.19880701 |
Sur les parties
- Rapporteur : Aberkane
- Rapporteur public : E. Guillaume
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. X…, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule la décision du 30 septembre 1985 par laquelle le premier président de la Cour d’appel de Nancy a rejeté son recours gracieux contre sa décision du 21 juin 1985 portant notation pour 1985, ensemble annule ladite notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret du 22 décembre 1958 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Aberkane, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il appartient aux autorités investies du pouvoir de notation des magistrats de tenir compte de l’ensemble des éléments relatifs au comportement des intéressés, notamment de faits extérieurs à l’exercice de leurs fonctions professionnelles dans la mesure où ces faits traduisent un manquement au devoir de réserve qui s’impose à tout magistrat ainsi que le rappelle l’article 10 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Considérant que le requérant conteste sa notation pour 1985 en ce que le premier président de la cour d’appel de Nancy a estimé que sa « pondération » était « insuffisante » et ses « relations professionnelles » « mauvaises » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, pour porter ces appréciations, le premier président de la cour d’appel de Nancy a tenu compte de la participation de M. X… à la rédaction d’articles publiés dans un journal syndical, qui prenaient à parti l’un des magistrats du tribunal de grande instance de Briey, et de la diffusion par le requérant, parmi les magistrats et fonctionnaires du tribunal, d’un questionnaire sur son propre comportement et la qualité de ses relations professionnelles, grâce auquel il comptait se disculper des reproches qui lui avaient été adressés par ses supérieurs hiérarchiques ; que, ce faisant, le premier président n’a pas sanctionné M. X… pour son activité syndicale ni commis une erreur manifeste d’appréciation ; que le requérant n’est par suite pas fondé à demander l’annulation de sa notation ;
Article ler : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, au Garde des sceaux, ministre de la justice.