Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 23 septembre 1988, 80457, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article NCa 2 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Martigné-Ferchaud approuvé par arrêté préfectoral du 2 août 1982, relatif "aux types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés sous conditions" : "Sont admis sous réserve qu’ils ne puissent constituer de préjudice au développement des activités agricoles et porter atteinte à l’environnement. … 2. L’aménagement et la remise en état des constructions existantes ainsi que les extensions nécessaires à l’amélioration de l’habitat". Par arrêté du 24 mai 1984, le maire de Martigné-Ferchaud a accordé à Mme G. un permis de construire en vue de l’aménagement d’une villa dans d’anciens bâtiments lui appartenant et qui se trouvent, au lieudit "Le Haut-Pays", sur un terrain situé dans une zone agricole classée NCa par le règlement du plan d’occupation des sols. Ces bâtiments, qui constituaient autrefois un corps de ferme comprenant une maison d’habitation, un appentis, une soue et une étable, étaient en grande partie en ruine. En particulier, l’ancienne maison d’habitation avait perdu sa charpente, l’un de ses pignons et l’une de ses façades. Dans ces conditions, et alors même que la soue et l’étable étaient en meilleur état, les travaux envisagés par Mme G. ne pouvaient être regardés, au sens des dispositions susrappelées de l’article NCa 2 du règlement du plan d’occupation des sols, comme des travaux d’aménagement ou de remise en état d’une construction existante, mais équivalaient à la reconstruction de l’immeuble dont il s’agit s’accompagnant, pour les seuls bâtiments qui n’étaient pas en ruine, d’un changement de destination contraire à l’article NCa 2 du règlement du plan d’occupation des sols.

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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 23 sept. 1988, n° 80457, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 80457
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 20 mai 1986
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007762308
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1988:80457.19880923

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1986 et 21 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Simone X…, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du Préfet, commissaire de la République du département d’ Ille-et-Vilaine, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 24 mai 1984 par le maire de Martigné-Ferchaud pour la rénovation de bâtiments sis au lieudit « le Haut-Pays »,
2°) rejette le déféré présenté par le Préfet, commissaire de la République du département d’Ille-et-Vilaine devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
 – les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de Mme X… et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Martigné-Ferchaud,
 – les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article NCa 2 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Martigné-Ferchaud approuvé par arrêté préfectoral du 2 août 1982, relatif « aux types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés sous conditions » : « Sont admis sous réserve qu’ils ne puissent constituer de préjudice au développement des activités agricoles et porter atteinte à l’environnement. 1. Les constructions et installations nécessaires aux exploitations ainsi que les constructions à usage d’habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles. 2. L’aménagement et la remise en état des constructions existantes ainsi que les extensions nécessaires à l’amélioration de l’habitat » ;
Considérant que, par arrêté en date du 24 mai 1984, le maire de Martigné-Ferchaud a accordé à Mme Simone X… un permis de construire en vue de l’aménagement d’une villa dans d’anciens bâtiments lui appartenant et qui se trouvent, au lieudit « Le Haut-Pays », sur un terrain situé dans une zone agricole classée NCa par le règlement du plan d’occupation des sols ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des documents photographiques produits, que ces bâtiments, qui constituaient autrefois un corps de ferme comprenant une maison d’habitation, un appentis, une soue et une étable, étaient en grande partie en ruine ; qu’en particulier, l’ancienne maison d’habitation avait perdu sa charpente, l’un de ses pignons et l’une de ses façades ; que, dans ces conditions, et alors même que la soue et l’étable étaient en meilleurétat, les travaux envisagés par Mme X… ne pouvaient être regardés, au sens des dispositions susrappelées de l’article NC a 2 du règlement du plan d’occupation des sols, comme des travaux d’aménagement ou de remise en état d’une construction existante, mais équivalaient à la reconstruction de l’immeuble dont il s’agit s’accompagnant, pour les seuls bâtiments qui n’étaient pas en ruine, d’un changement de destination contraire à l’article NCa 2 du règlement du plan d’occupation des sols ; qu’il n’est pas contesté que la construction autorisée n’était destinée ni à servir à une exploitation agricole, ni à abriter le logement d’une personne dont la présence permanente aurait été nécessaire au fonctionnement d’une exploitation ; qu’il suit de là qu’en délivrant le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Martigné-Ferchaud a méconnu les dispositions susmentionnées de l’article NC a 2 du règlement du plan d’occupation des sols ; que, dès lors, Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce permis de construire ;
Article ler : La requête de Mme X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la commune de Martigné-Ferchaud, au préfet d’Ille-et-Vilaine et au ministre d’Etat, ministre de l’équipement et du logement.

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