Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 juin 1988, 81244, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à l’administration de se fonder sur les faits ayant motivé une condamnation pénale pour déclencher une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent, dans l’intérêt du service. En l’espèce, M. C., agent des P.T.T., a blessé par balle l’un des voisins de son domicile personnel dans la nuit du 6 au 7 février 1982 à la suite d’une altercation. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires avec arme. Son comportement qui a porté atteinte à la réputation de son administration, était de nature à justifier la sanction disciplinaire, consistant en un blâme avec inscription au dossier, dont il a fait l’objet le 13 mars 1985.

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Conclusions du rapporteur public · 3 mai 2023

N° 438248, M. B... 3ème et 8ème chambres réunies Séance du 5 avril 2023 Décision du 3 mai 2023 A paraître au Recueil CONCLUSIONS Mme Marie-Gabrielle MERLOZ, Rapporteure publique 1. Les faits commis par un fonctionnaire avant son entrée dans la fonction publique, sanctionnés pénalement mais non mentionnés dans le bulletin n°2 du casier judiciaire, peuvent-ils, à eux-seuls, justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire ? C'est à cette question sensible que le pourvoi vous invite à répondre. Une présentation précise des faits est indispensable. M. B... a été recruté par le département …

 

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Par une décision n° 410644 du 27 février 2019, le Conseil d'Etat estime qu'un étudiant peut être sanctionné pour des faits qui se sont déroulés en dehors de l'établissement avec un autre étudiant si ces faits ont été connus dans l'établissement et ont affecté son bon fonctionnement. Dans cette affaire le Conseil d'Etat avait à connaître d'une décision rendue par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) à propos d'un étudiant, exclu définitivement d'un IEP à la suite d'une procédure disciplinaire, pour avoir commis des violences volontaires « avec usage …

 

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Par roze-bruno Par une décision n° 410644 du 27 février 2019, le Conseil d'Etat estime qu'un étudiant peut être sanctionné pour des faits qui se sont déroulés en dehors de l'établissement avec un autre étudiant si ces faits ont été connus dans l'établissement et ont affecté son bon fonctionnement. Dans cette affaire le Conseil d'Etat avait à connaître d'une décision rendue par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) à propos d'un étudiant, exclu définitivement d'un IEP à la suite d'une procédure disciplinaire, pour avoir commis des violences …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 24 juin 1988, n° 81244, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 81244
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 28 avril 1986
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007705170
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1988:81244.19880624

Sur les parties

Texte intégral


Vu le recours du secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications enregistré le 14 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
°1) annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté ministériel du 13 mars 1985 infligeant un blâme avec inscription au dossier à M. Noël X…, agent d’exploitation au bureau de Paris R.P.,
°2) rejette la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le décret °n 46-1810 du 13 août 1946 ;
Vu l’ordonnance du 4 février 1959 et le décret °n 59-311 du 14 février 1959 ;
Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
 – les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à l’administration de se fonder sur les faits ayant motivé une condamnation pénale pour déclencher une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent, dans l’intérêt du service ;
Considérant que M. X…, agent des P.T.T., a blessé par balle l’un des voisins de son domicile personnel dans la nuit du 6 au 7 février 1982 à la suite d’une altercation ; qu’il a été condamné à six mois de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires avec arme ; que son comportement qui a porté atteinte à la réputation de son administration, était de nature à justifier la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet le 13 mars 1985 ; que le secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du commissaire de la République de la région Ile-de-France, commissaire de la République du département de Paris en date du 13 mars 1985 infligeant un blâme à M. X…, agent d’exploitation au bureau de poste de Paris R.P. ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes et télécommunications et de l’espace et à M. Noël X….

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Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 juin 1988, 81244, publié au recueil Lebon