Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 1 mars 1989, 67461, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1985 et 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Anne X…, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’hôpital Y… à Nancy à réparer le préjudice résultant des séquelles d’une embolisation subie le 13 février 1982 ;
2°) condamne l’hôpital Y… à Nancy à réparer le dommage subi par elle des suites de son hospitalisation en février 1982 ;
3°) ordonne une expertise pour déterminer le quantum exact de la réparation incluant l’ensemble des préjudices subis par elle ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
 – les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X… et de la SCP Le Prado, avocat du Centre hospitalier régional de Nancy Y…,
 – les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’en jugeant, après avoir relevé que Mme X… avait expressément consenti à l’intervention dont elle a été l’objet le 13 février 1980 dans un établissement dépendant du centre hospitalier régional de Nancy, qu’une absence d’information des risques exceptionnels inhérents à la nature de l’intervention ne saurait engager la responsabilité de l’hôpital, le tribunal administratif a estimé que le consentement recueilli par le chirurgien de l’hôpital, qui n’était tenu d’informer la patiente que des risques prévisibles était, en l’espèce, suffisamment éclairé ; que, ce faisant, les premiers juges n’ont nullement entaché leur décision d’une contradiction de motifs ;
Au fond :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X…, atteinte d’un volumineux angiome intra-cérébral inaccessible à la chirurgie et ayant déjà provoqué des troubles graves, a été l’objet d’un traitement par voie artérielle ayant pour objet de provoquer l’embolisation de l’angiome ; qu’il est constant que Mme X… a donné son consentement à l’opération qu’elle a subie le 13 février 1980 ; que, compte tenu du risque vital que présentait son état, de la complexité et la nécessité de cette intervention, la circonstance, qu’elle n’aurait pas été informée de toutes les suites possibles de cette opération, n’est pas constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration hospitalière ;
Considérant qu’il ne résulte pas, non plus, de l’instruction que l’accident vasculaire qui s’est produit deux heures après l’intervention, n’ait pas été immédiatement décelé, que toutes les investigations nécessaires pour établir sa nature et sa gravité n’aient pas été pratiquées et que le traitement approprié n’ait pas été appliqué ; qu’en l’absence de tout commencement de preuve d’une faute lourde thérapeutique ou d’une faute dans l’organisation du service, Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, sans recourir à une expertise, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme Anne X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Strasbourg et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

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Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 1 mars 1989, 67461, inédit au recueil Lebon