Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 23 octobre 1989, 93331 93847 93885, publié au recueil Lebon

  • Légalité interne de la délibération·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibérations·
  • Nicaragua·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Subvention·
  • Tribunaux administratifs·
  • Comités

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Par une délibération en date du 3 mars 1987, le conseil municipal de la commune de Pierrefitte-sur-Seine a voté une subvention de 3 000 F au bénéfice du comité national "Un bateau pour le Nicaragua". Par des délibérations du 27 avril 1987 et du 27 mars 1987, les conseils municipaux des communes de Saint-Ouen et de Romainville ont voté des subventions, s’élevant respectivement à 10 000 F et 5 000 F, au bénéfice du comité "93 Solidarité Nicaragua Libre". L’action entreprise par le comité national "Un bateau pour le Nicaragua" et par le comité "93 Solidarité Nicaragua Libre", bien qu’ayant pour but d’apporter des secours matériels à la population du Nicaragua, se fondait explicitement, en la critiquant, sur l’attitude d’un Etat étranger à l’égard du Nicaragua et imputait aux interventions de cet Etat les difficultés économiques, sanitaires et sociales de la population du Nicaragua. Ainsi, en accordant des subventions à ces comités, les conseils municipaux de Pierrefitte-sur-Seine, de Saint-Ouen et de Romainville ont entendu prendre parti dans un conflit de nature politique. Dès lors, les délibérations susmentionnées étaient entachées d’illégalité.

Commentaires14

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 6 mars 2023

Dans une décision du 3 mars 2022 M. A. B., la Cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris) annule la subvention de 100 000 € accordée par le Conseil de Paris à l'association SOS Méditerranée France, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Paris qui affirmait sa légalité. Cette association se donne pour objectif d'affréter des navires chargés de secourir des migrants en Méditerranée. Son rôle humanitaire ne fait guère de doute. Il exact que SOS Méditerranée et son navire l'Ocean Viking, a secouru de nombreux passagers embarqués sur des embarcations précaires, les sauvant …

 

www.adaltys.com · 12 avril 2022

AJ Collectivités Territoriales 2022 p.124 L'essentiel À l'heure où l'émotion suscitée dans la population par le drame que vit l'Ukraine à la suite de l'agression de la Russie est particulièrement élevée, les initiatives de tous les acteurs de la société civile se multiplient pour venir en aide aux populations meurtries. Les collectivités territoriales participent pleinement à ce mouvement et se montrent particulièrement enclines à intervenir, l'Association des maires de France (AMF) ayant ainsi relayé dès le 25 février 2022 l'appel aux dons de biens de première nécessité. La question se …

 

SW Avocats · 2 mai 2021

Par une décision du 8 juillet 2020, le Conseil d'Etat précise les conditions suivant lesquelles une commune peut subventionner une association menant des actions politiques. Pour mémoire, comme le rappelle le rapporteur public Laurent Cytermann dans ses conclusions sur la décision évoquée, trois conditions sont requises pour qu'une collectivité territoriale puisse subventionner une personne morale de droit privé. Premièrement, la subvention doit être justifiée par un motif d'intérêt général. Deuxièmement, elle doit répondre à un intérêt public local en rapport avec les besoins de la …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 1 /10 ss-sect. réunies, 23 oct. 1989, n° 93331 93847 93885, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 93331 93847 93885
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Contrôle de légalité
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 27 octobre 1987, N° 87-03683/4
Textes appliqués :
Code des communes L121-26

Loi 83-8 1983-01-07 art. 1

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007757919

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1°), sous le numéro 93 331, la requête enregistrée le 17 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la commune de Pierrefitte-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 27 juin 1985 et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule le jugement n° 87-03683/4 du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis, annulé la délibération du 3 mars 1987 de son conseil municipal attribuant une subvention de 3 000 F à l’Association « Un bateau pour le Nicaragua »,
Vu 2°), sous le numéro 93 847, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 1987 et 28 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Saint-Ouen, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 28 mars 1985 et tendant à l’annulation du jugement n° 87-05647/4 du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis, annulé la délibération du 27 avril 1987 de son conseil municipal attribuant une subvention de 10 000 F à l’association « 93 Solidarité Nicaragua libre »,
Vu 3°), sous le numéro 93 885, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1987 et 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Romainville, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 28 novembre 1988 et tendant à l’annulation du jugement n° 87-04525/4 du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis, annulé la délibération du 27 mars 1987 de son conseil municipal attribuant une subvention de 5 000 F au comité « 93 Solidarité Nicaragua libre »,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 56-780 du 4 août 1956 ;
Vu le décret n° 60-944 du 5 septembre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Daguet, Auditeur,
 – les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de Saint-Ouen et de Me Ryziger, avocat de la commune de Romainville,
 – les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des communes de Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Ouen et Romainville présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par une délibération en date du 3 mars 1987, le conseil municipal de la commune de Pierrefitte-sur-Seine a voté une subvention de 3 000 F au bénéfice du comité national « Un bateau pour le Nicaragua » ; que par des délibérations du 27 avril 1987 et du 27 mars 1987, les conseils municipaux des communes de Saint-Ouen et de Romainville ont voté des subventions, s’élevant respectivement à 100 000 F et 5 000 F, au bénéfice du comité « 93 Solidarité Nicaragua libre » :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-26 du code des communes, que n’a pas abrogé l’article 1er de la loi du 7 janvier 1983 : « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’action entreprise par le comité national « un bateau pour le Nicaragua » et par le comité « 93 Solidarité Nicaragua libre », bien qu’avant pour but d’apporter des secours matériels à la population du Nicaragua, se fondait explicitement, en la critiquant, sur l’attitude d’un Etat étranger à l’égard du Nicaragua et imputait aux interventions de cet Etat les difficultés économiques, sanitaires et sociales de la population du Nicaragua ; qu’ainsi, en accordant des subventions à ces comités, les conseils municipaux de Pierrefitte-sur-Seine, de Saint-Ouen et de Romainville ont entendu prendre parti dans un conflit de nature politique ; que, dès lors, les communes de Pierrefitte-sur-Seine, de Saint-Ouen et de Romainville ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que par les trois jugements attaqués en date du 28 octobre 1987, le tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations susmentionnées ;

Article 1er : Les requêtes des communes de Pierrefitte-sur-Seine, de Saint-Ouen et de Romainville sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux communes de Pierrefitte-sur-Seine, de Saint-Ouen et de Romainville, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 23 octobre 1989, 93331 93847 93885, publié au recueil Lebon