Réformation 22 décembre 1989
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article L.30 du code du domaine de l’Etat, "le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l’avis et sur la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national …". L’article L.33 du même code dispose "Nonobstant, le cas échéant, toute stipulation contraire des actes d’autorisation, le service des domaines peut réviser les conditions financières des concessions au 1er janvier de chaque année …". Il résulte du rapprochement de ces dispositions que les décisions par lesquelles le service des domaines révise les conditions financières des occupations domaniales sont de la même nature que celles par lesquelles il les fixe et doivent, comme il est dit à l’article L.30 être prises sur l’avis et sur la proposition des services techniques. La chambre de commerce et d’industrie du Var relève sans être contredite que les services de l’équipement n’ont été invités à formuler ni avis ni proposition quant au montant de la redevance qu’il convenait de mettre à la charge de l’occupant avant l’intervention des décisions relatives au taux des redevances pour les concessions de Gien-Porquerolles et de l’établissement maritime de Toulon-Plaisance. Il suit de là que ces décisions ont été prises à la suite d’une procédure irrégulière (décharge des redevances).
Commentaire • 1
Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 22 déc. 1989, n° 46052, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 46052 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Réformation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007758030 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1989:46052.19891222 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1982 et 14 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la Chambre de commerce et d’industrie du Var, dont le siège est …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement, en date du 12 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des redevances domaniales mises à sa charge, d’une part, au titre des années 1975, 1976 et 1977 pour les concessions des ports de plaisance qu’elle exploite à Toulon et Giens-Porquerolles, d’autre part, au titre de la période du 1er juillet 1975 au 30 juillet 1977, pour l’autorisation d’occupation temporaire de l’Anse du Y… Rolland à Saint-Mandrier ;
2°) la décharge des redevances contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l’Etat ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Querenet X… de Breville, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d’industrie du Var,
– les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en décharge des redevances domaniales dues pour les établissements maritimes de Gien-Porquerolles et de Toulon-Plaisance :
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête :
Considérant que les taux des redevances domaniales dont la Chambre de commerce et d’industrie du Var était redevable à raison de l’occupation du domaine public maritime autorisée par les contrats de concession des établissements maritimes de Gien-Porquerolles, d’une part, et de Toulon-Plaisance, d’autre part, ont été respectivement portés, pour le premier établissement, de 10 F à 26 000 F à compter du 1er juillet 1972 puis à 59 150 F à compter du 1er juillet 1976 et, pour le second établissement, de 100 F à 88 400 F par an à compter du 1er janvier 1973, puis à 118 200 F à compter du 1er janvier 1975 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 30 du code du domaine de l’Etat, « le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l’avis et sur la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national … » ; que l’article L. 33 du même code dispose : « Nonobstant, le cas échéant, toute stipulation contraire des actes d’autorisation, le service des domaines peut réviser les conditions financières des concessions au 1er janvier de chaque année … » ; qu’il résulte du rapprochement de ces dispositions que les décisions par lesquelles le service des domaines révise les conditions financières des occupations domaniales sont de la mêe nature que celles par lesquelles il les fixe et doivent, comme il est dit à l’article L. 30, être prises sur l’avis et sur la proposition des services techniques ; que la Chambre de commerce et d’industrie du Var relève sans être contredite que les services de l’équipement n’ont été invités à formuler ni un avis ni une proposition quant au montant de la redevance qu’il convenait de mettre à la charge de l’occupant avant l’intervention des décisions en date des 20 novembre 1972 et 22 juillet 1976 relatives au taux des redevances pour les concessions de Gien-Porquerolles et des décisions non datées par lesquelles la redevance afférente à la concession de l’établissement maritime de Toulon-Plaisance a été portée aux montants susindiqués ; qu’il suit de là que ces décisions ont été prises à la suite d’une procédure irrégulière ; que, dès lors, la Chambre de commerce et d’industrie du Var est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en décharge des redevances mises à sa charge au titre des années 1975, 1976 et 1977 à raison des concessions des établissements maritimes de Gien-Porquerolles et de Toulon-Plaisance dont elle était titulaire ;
Sur les conclusions en décharge des redevances domaniales établies au titre de la période du 1er juillet 1975 au 30 juin 1977 en contrepartie de l’autorisation d’occupation des dépendances de l’Anse du Y… Rolland à Saint-Mandrier :
Considérant que l’unique moyen, tiré de l’importance de ces redevances, n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées ;
Article 1er : La Chambre de commerce et d’industrie du Var est déchargée des redevances auxquelles elle a été respectivement assujettie par les avis de mise en recouvrement en date des 1er mars 1976, 31 mars et 6 juin 1977 à raison de la concession de l’établissement maritime de Giens-Porquerolles et par les avis de mise en recouvrement en date des 12 mai 1975, 24 août 1976 et 21 février 1977 à raison de la concession de l’établissement maritime deToulon-Plaisance.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 juillet 1982 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Chambre de commerce et d’industrie du Var est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Chambre de commerce et d’industrie du Var et au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.
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