Rejet 18 janvier 1989
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 ss-sect., 18 janv. 1989, n° 76177 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 76177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 décembre 1985 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007730796 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1989:76177.19890118 |
Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE enregistré le 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a condamné l’Etat à verser à l’Association catholique nogentaise d’éducation et d’enseignement la somme de 107 916 F augmentée des intérêts à compter du 14 mars 1985 en réparation du préjudice que lui a causé le refus du commissaire de la République d’Eure-et-Loir d’inscrire d’office au budget de la commune de Nogent-Le-Rotrou les sommes correspondant aux frais de fonctionnement des classes primaires sous contrat d’association de l’institution Delfeuille ;
2°) rejette la demande de l’Association catholique nogentaise d’éducation et d’enseignement présentée devant le tribunal administratif d’Orléans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 30 octobre 1886, 28 mars 1882 et le décret du 7 avril 1887 ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 et la loi du 25 novembre 1977 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Aubin, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Brouchot, avocat de l’Association catholique nogentaise d’éducation et d’enseignement,
– les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en vertu des dispositions combinées de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 25 novembre 1977, des articles 11, 14 et 15 de la loi du 30 octobre 1886 et de l’article 4 de la loi du 28 mars 1882 auquel se réfère le décret du 7 avril 1887, les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des écoles privées sous contrat d’association exposées pour les élèves résidant dans la commune sur le territoire desquelles ces écoles sont implantées, constituent pour cette commune des dépenses obligatoires ;
Considérant que le commissaire de la République du département d’Eure-et-Loir, que la chambre régionale des comptes du Centre avait invité, le 13 novembre 1984, à inscrire d’office au budget de la commune de Nogent-Le-Rotrou pour 1984 les sommes nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement pour 1984 des classes élémentaires de l’institution Delfeuille, établissement sous contrat d’association, n’a pas déféré à cette invitation ; qu’en refusant d’inscrire d’office des dépenses obligatoires sans, d’ailleurs, motiver sa décision comme l’exige l’article 11 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, le commissaire de la République a commis une illégalité ; que, dans les circonstances de l’espèce, cette illégalité a constitué une faute lourde qui engage la responsabilité de l’Etat envers l’association gestionnaire de l’institution ;
Considérant que le préjudice subi par cette association est égal au montant des sommes qui lui étaient dues pour l’année 1984 par la commune de Nogent-Le-Rotrou au titre des élèves des classes élémentaires de l’institution résidant dans la commune, soit à la somme de 107 916 F ; que le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a condamné l’Etat à verser à l’association une indemnité de ce montant ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 septembre 1986 ; qu’à cette date, il était dû à l’association plus d’une année d’intérêts ; que, dès lors, il y a lieu, conformément à l’article 1154 du code civil, de faire droit à ladite demande ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : Les intérêts de l’indemnité de 107 916 F due par l’Etat à l’Association catholique nogentaise d’éducation et d’enseignement seront capitalisés au 29 septembre 1986 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à l’Association catholique nogentaise d’éducation et d’enseignement.
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