Conseil d'Etat, 2 SS, du 15 février 1989, 82472, inédit au recueil Lebon

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Conclusions du rapporteur public · 9 octobre 2019

N° 421367 Fédération calédonienne de football 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 18 septembre 2019 Lecture du 9 octobre2019 CONCLUSIONS Mme Sophie Roussel, rapporteure publique M .M…, dirigeant et entraîneur du club de futsal de l'Université de Nouvelle-Calédonie a, lors d'un match opposant le 26 juillet 2015 son équipe au club Kaledonian Futsal United, brutalement réagi aux décisions de l'arbitre puis, après l'avoir insulté et menacé, l'a frappé. La commission fédérale de discipline lui a infligé, le 27 octobre 2015, la sanction très lourde de radiation à vie de toutes ses fonctions …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 2 ss-sect., 15 févr. 1989, n° 82472
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 82472
Importance : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués :
Loi 84-610 1984-07-16 art.16, art. 17
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007731857
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1989:82472.19890215

Sur les parties

Texte intégral


Vu l’ordonnance, en date du 26 juin 1986, enregistrée le 3 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d’Etat, en application de l’article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête sommaire présentée pour M. José LOPEZ ;
Vu la demande enregistrée le 23 juin 1986 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée pour M. LOPEZ, demeurant Judo-Club BP n° 2 40160 Parentis, Président du Judo-Club de Parentis-en-Born et tendant à l’annulation d’une décision d’exclusion définitive prononcée à son encontre le 12 avril 1986 par le comité directeur de la Fédération Française d’Aérobic et de Stretching,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
 – les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X…,
 – les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives distingue, en ses articles 16 et 17, les fédérations sportives bénéficiant d’un simple agrément et les fédérations, une seule par discipline, qui reçoivent, en outre, délégation du ministre pour organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux et départementaux ;
Considérant que si les fédérations agréées en application de l’article 16 de la loi du 16 juillet 1984 sont des personnes morales de droit privé associées par le législateur à l’exécution d’un service public, les recours engagés contre les décisions prises par elles ne relèvent de la compétence du juge administratif qu’à la condition que ces décisions procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique ; que l’exercice par une fédération du pouvoir disciplinaire à l’égard de ses membres est en lui-même inhérent à l’organisation de toute association ; que, dès lors que l’agrément ne confère aucun monopole à la fédération concernée, les sanctions prises par une fédération sportive simplement agréée à l’encontre d’associations sportives locales ou de leurs dirigeants ne constituent pas l’exercice d’une prérogative de puissance publique et ne peuvent être contestées que devant l’autorité judiciaire ;
Considérant que M. LOPEZ demande l’annulation de la décision de la Fédération Française d’Aérobic et de Stretching prononçant son exclusion au motif que des irrégularités auraient été commises dans la gestion du club qu’il dirige et qu’il aurait reconstitué une « ligue du Sud-Ouest » dissoute par décision fédérale ; que la Fédération Française d’Aérobic et de Stretching bénéficie de l’agrément ministériel mais non de la délégation ; que de telles sanctions ne procèdent donc pas de l’exercice d’une prérogative de puissance publique ; qu’il suit de là que la requête présentée par M. LOPEZ est irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête présentée par M. LOPEZ est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LOPEZ, au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au Garde des sceaux, ministre de la justice.

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