Annulation 22 décembre 1989
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 256 B du C.G.I. dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 : "Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes : … opérations des économats et établissements similaires …". Ces dispositions, prises pour l’adaptation de la législation nationale à la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 dont l’article 4 paragraphe 5 prévoit que les organismes de droit public ont, en tout état de cause, la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée "pour les opérations énumérées à l’annexe D…", au nombre desquelles figurent, notamment, "les opérations de cantines d’entreprises, économats, coopératives et établissements similaires", doivent être interprétées en ce sens que les personnes morales de droit public sont en tout état de cause assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations de leurs cantines et établissements similaires. Les cercles et foyers dans les armées constitués dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1939 pris en vertu de la loi d’habilitation du 19 mars 1939 modifiée et complétée par le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 sont des personnes morales de droit public. Ces textes prévoient que les cercles peuvent assurer aux officiers et sous-officiers et que les foyers doivent assurer aux militaires du rang des prestations de consommation. Ces prestations ont en règle générale le caractère de commodité de service et, de ce fait, les bars et buvettes des cercles et foyers entrent normalement dans la catégorie des établissements similaires aux cantines dont les opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf dans le cas où, eu égard tant à leur localisation qu’à l’affectation des militaires auxquels ils sont destinés, ces bars et buvettes doivent être regardés comme répondant à une nécessité de service public. Il résulte de l’instruction que le bar du Cercle militaire de la caserne Mortier ne se trouve pas dans ce dernier cas (Assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée).
Aux termes de l’article 256 B du C.G.I. dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, les personnes morales de droit public sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, "en tout état de cause, pour les opérations suivantes : … opérations des économats et établissements similaires …". Ces dispositions, prises pour l’adaptation de la législation nationale à la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 dont l’article 4 paragraphe 5 prévoit que les organismes de droit public ont, en tout état de cause, la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée "pour les opérations énumérées à l’annexe D…", au nombre desquelles figurent, notamment, "les opérations de cantines d’entreprises, économats, coopératives et établissements similaires", doivent être interprétées en ce sens que les personnes morales de droit public sont en tout état de cause assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations de leurs cantines et établissements similaires. Les cercles et foyers dans les armées constitués dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1939 pris en vertu de la loi d’habilitation du 19 mars 1939 modifiée et complétée par le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 sont des personnes morales de droit public. Ces textes prévoient que les cercles peuvent assurer aux officiers et sous-officiers et que les foyers doivent assurer aux militaires du rang des prestations de consommation. Ces prestations ont en règle générale le caractère de commodité de service et, de ce fait, les bars et buvettes des cercles et foyers entrent normalement dans la catégorie des établissements similaires aux cantines dont les opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf dans le cas où, eu égard tant à leur localisation qu’à l’affectation des militaires auxquels ils sont destinés, ces bars et buvettes doivent être regardés comme répondant à une nécessité de service public.
Commentaires • 26
Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 22 déc. 1989, n° 86113, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 86113 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 1986 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007759723 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1989:86113.19891222 |
Sur les parties
| Président : | M. Combarnous |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Turquet de Beauregard |
| Rapporteur public : | Mme Hagelsteen |
Texte intégral
Vu le recours du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation enregistré le 26 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat ; Il demande que le Conseil d’Etat :
– annule le jugement en date du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé au Cercle militaire mixte de la Caserne Mortier la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement n° 826242 V du 17 décembre 1982 ;
– remette cette imposition à la charge du Cercle militaire mixte de la Caserne Mortier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le décret-loi du 19 octobre 1939 ;
Vu le décret 81-732 du 29 juillet 1981 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 256 B du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes : … opérations des économats et établissements similaires … » ; que ces dispositions, prises pour l’adaptation de la législation nationale à la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 dont l’article 4 paragraphe 5 prévoit que les organismes de droit public ont, en tout état de cause, la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée « pour les opérations énumérées à l’annexe D … », au nombre desquelles figurent, notamment, « les opérations des cantines d’entreprises, économats, coopératives et établissements similaires », doivent être interprétées en ce sens que les personnes morales de droit public sont en tout état de cause assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations de leurs cantines et établissements similaires ;
Considérant, que les cercles et foyers dans les armées constitués dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1939 pris en vertu de la loi d’habilitation du 19 mars 1939 modifié et complété par le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 sont des personnes morales de droit public ; que ces textes prévoient que les cercles peuvent assurer aux officiers et sous-officiers et que les foyers doivent asurer aux militaires du rang des prestations de consommation ; que ces prestations ont en règle générale le caractère de commodités de service et que, de ce fait, les bars et buvettes des cercles et foyers entrent normalement dans la catégorie des établissements similaires aux cantines dont les opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf dans le cas où, eu égard tant à leur localisation qu’à l’affectation des militaires auxquels ils sont destinés, ces bars et buvettes doivent être regardés comme répondant à une nécessité de service public ; qu’il résulte de l’instruction que le bar du Cercle militaire mixte de la caserne Mortier ne se trouve pas dans ce dernier cas ; que, dès lors, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur les dispositions de l’article 256 B pour décharger le Cercle militaire mixte de la Caserne Mortier de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti à raison des opérations de son bar au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le Cercle militaire mixte de la Caserne Mortier devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort de l’article 7 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975, éclairée par les travaux préparatoires, dont sont issues les dispositions codifiées sous l’article 261-7-1° du code général des impôts, que les personnes morales de droit public ne font pas partie des organismes désignés aux a et b dudit article ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les recettes du bar du Cercle militaire mixte de la Caserne Mortier seraient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu dudit article ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que la réponse ministérielle à M. X… député, publiée au Journal Officiel des débats de l’Assemblée Nationale en date du 13 juillet 1957 ne concerne pas la taxe sur la valeur ajoutée ; que les instructions du ministre de la défense ne valent pas interprétation de la loi fiscale ; que le moyen tiré de ce que l’instruction 3A-7-74 du 8 avril 1974 publiée au Bulletin Officiel de la direction générale des impôts prévoirait l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les recettes de bar des cercles militaires manque en fait ; que, dès lors, le Cercle militaire de la caserne Mortier n’est pas fondé à se prévaloir d’une violation des dispositions de l’article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l’article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, qu’en vertu de l’article 179 du code général des impôts auquel renvoie l’article 288 dudit code, applicable en l’espèce, sont taxées d’office aux taxes sur le chiffre d’affaires les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable de ces taxes ; qu’il est constant que le cercle militaire mixte de la caserne Mortier n’a pas souscrit de déclaration pour les opérations de son bar au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ; que, dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de taxation d’office dont il a fait l’objet ne saurait être accueilli ; que le montant des droits et indemnités de retard établis n’est pas contesté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué et le rétablissement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée à laquelle le Cercle militaire mixte de la Caserne Mortier a été assujetti par avis de mise en recouvrement du 17 décembre 1982 est intégralement remise à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Cercle militaire de la Caserne Mortier et au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.
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