Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 31 mai 1989, 71508, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Modalités de delivrance de l'autorisation administrative·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Licenciement pour motif économique·
  • Silence ne valant pas autorisation·
  • Validité des actes administratifs·
  • Autorisation administrative·
  • Absence de transmission·
  • Rj1 travail et emploi·
  • Salariés non protégés·
  • Questions générales

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 7 du décret du 28 novembre 1983 : "Toute autorité de l’Etat ou d’un établissement public administratif de l’Etat, saisie d’une demande dont l’examen relève d’une autre autorité, est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l’autorité compétente. La transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande. Toutefois, lorsque le silence gardé sur une demande vaut acceptation tacite, le délai au terme duquel cette acceptation est acquise ne court que de la date de la transmission à l’autorité compétente". La société anonyme Baltz-Sanirec a demandé le 10 août 1984 à l’inspecteur du travail de Béziers l’autorisation de licencier MM. G., R. et Mlle E.. L’inspecteur du travail de Béziers, qui n’était pas compétent, n’a pas transmis la demande au directeur départemental du travail et de la main d’oeuvre dans le ressort duquel est situé le siège de la société anonyme Baltz-Sanirec. Ainsi le délai au terme duquel l’autorisation tacite de licenciement est acquise n’a pas commencé à courir. Par suite, la société anonyme Baltz-Sanirec n’a pas acquis l’autorisation de licencier MM. G., R. et Mlle E..

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Sur la décision

Référence :
CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 31 mai 1989, n° 71508, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 71508
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Appréciation de légalité
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Section, 1981-12-18, Vernet-Lozet, p. 483, avant l'entrée en vigueur du décret du 28 novembre 1983
Textes appliqués :
. Code des tribunaux administratifs R45

Code du travail L321-7, R321-8, R321-9, L511-1

Décret 83-1025 1983-11-28 art. 7

Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007768452
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1989:71508.19890531

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête enregistrée le 16 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la société anonyme BALTZ-SANIREC, dont le siège social est … (13331), et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule un jugement, en date du 10 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur renvoi du conseil de prud’hommes de Beziers, a déclaré illégale la décision implicite de l’inspecteur du travail de Beziers autorisant la société à licencier M. Robert Y… pour motif économique ;
2°) déclare légale ladite autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
 – les observations de Me Blanc, avocat de la société anonyme BALTZ-SANIREC,
 – les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article L.321-7 du code du travail : « Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique d’ordre conjoncturel ou structurel est subordonné à une autorisation de l’autorité administrative compétente » ; qu’en vertu des dispositions de l’article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d’autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d’oeuvre ; qu’enfin, aux termes de l’article R.321-9 « la décision statuant sur la demande prévue à l’article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d’oeuvre » ;
Considérant que, pour l’application de ces dispositions, le directeur départemental du travail et de la main d’oeuvre compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l’entreprise ou celui de l’établissement au titre duquel l’employeur demande l’autorisation de licencier un salarié ;
Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que la société anonyme BALTZ-SANIREC employait en août 1984 124 salariés répartis dans sept agences dont une située à Béziers ; qu’en raison de ses mauvais résultats, elle a demandé le 10 août 1984 à l’inspecteur du travail de Béziers l’autorisation de licencier 3 des 12 salariés de son agence de Béziers ; que cette agence ne peut être regardée en l’espèce comme un établissement distinct de l’entreprise dont elle ne constitue en réalité qu’une structure décentralisée ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article R.45 du code des tribunaux administratifs, le litige relatif à une législation régissant la protection des salariés ressortit à la compétence du tribunal administratif dns le ressort duquel se trouve l’établissement dont l’activité est à l’origine du litige ; qu’il ressort du dossier que la société anonyme BALTZ-SANIREC a son siège à Marseille ; qu’ainsi le tribunal administratif de Montpellier était territorialement incompétent pour connaître de la demande dont il était saisi ; que, par suite, son jugement susvisé du 10 avril 1985 doit être annulé ;

Considérant que le tribunal administratif se trouve dessaisi par l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article L.511-1 du code du travail ; qu’il y a lieu de statuer sur la question préjudicielle renvoyée au tribunal administratif par le conseil de prud’hommes de Béziers ;
Sur la question préjudicielle :
Considérant qu’aux termes de l’article 7 du n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : « Toute autorité de l’Etat ou d’un établissement public administratif de l’Etat, saisie d’une demande dont l’examen relève d’une autre autorité, est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l’autorité compétente. La transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande. Toutefois, lorsque le silence gardé sur une demande vaut acceptation tacite, le délai au terme duquel cette acceptation est acquise ne court que de la date de la transmission à l’autorité compétente » ;
Considérant que la société anonyme BALTZ-SANIREC a demandé le 10 août 1984 à l’inspecteur du travail de Béziers l’autorisation de licencier MM. Y…, Rico et Mlle X… ; que l’inspecteur du travail de Béziers, qui n’était pas compétent, n’a pas transmis la demande au directeur départemental du travail et de la main d’oeuvre dans le ressort duquel est situé le siège de la société anonyme BALTZ-SANIREC ; qu’ainsi le délai au terme duquel l’autorisation tacite de licenciement est acquise n’a pas commencé à courir ; que, par suite, la société anonyme BALTZ-SANIREC n’a pas acquis l’autorisation de licencier M. Y… ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 avril 1985 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la société anonyme BALTZ-SANIREC n’a pas acquis l’autorisation de licencier M. Y….
Article 3 : La présente décision sera notifiée à société anonymeBALTZ-SANIREC, à M. Y…, au greffe du conseil de prud’hommes de Béziers et au ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

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