Conseil d'État, 23 octobre 1989, n° 87266
TA Limoges 12 mars 1987
>
CE
Non-lieu à statuer 23 octobre 1989

Arguments

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  • Autre
    Droit à la décharge des impositions contestées

    La cour a constaté que des dégrèvements avaient été accordés par l'administration fiscale, rendant la demande de M. Y sans objet pour ces montants.

  • Rejeté
    Irregularité de la procédure d'imposition

    La cour a jugé que l'administration avait agi conformément à la loi en imposant les revenus non déclarés du requérant, qui exerçait une activité lucrative sans déclaration.

  • Rejeté
    Absence de preuve des revenus imposables

    La cour a estimé que M. Y n'a pas apporté de preuve suffisante pour contester les chiffres retenus par l'administration fiscale.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par M. Y pour annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges qui avait rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1977 à 1980. M. Y invoquait une irrégularité de la procédure d'imposition et contestait le bien-fondé des impositions. Le Conseil d'État constate que les dégrèvements accordés par l'administration rendent la requête sans objet pour certaines sommes, mais rejette le surplus des conclusions, considérant que M. Y n'a pas prouvé l'irrégularité de la procédure ni contesté les montants imposés.

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Sur la décision

Référence :
CE, 23 oct. 1989, n° 87266
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 87266
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 11 mars 1987

Texte intégral

Conseil d’État, 8ème Sous-section, Décision n° 87266 du 23 octobre 1989
Conseil d’État, 8ème Sous-section, Décision n° 87266 du 23 octobre 1989
IMPÔT SUR LE REVENU.
Le Conseil d’Etat. Section du Contentieux.
8ème et 9ème sous-sections
M. Y
N° 87.266.
23 octobre 1989.
Sur le rapport de la 8ème sous-section
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1987 et 2 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat,présentés pour M. X Y, demeurant au […] à Nanthiat-Thiviers (Dordogne), et tendant à ce que le Conseil d’Etat:
1°) annule le jugement du 12 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondants auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
Vu le code général des impôts;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Considérant que par deux décisions en date du 17 juin 1988, postérieures à l’introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a accordé au requérant des dégrèvements d’un montant de 4 076 F,9017 F,35021 F et 37699 F en qui concerne l’impôt sur le revenu établi, respectivement, au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 et de 77 338 F en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 et correspondant à la substitution des pénalités prévues à l’article 1733 du code général des impôts aux majorations pour mauvaise foi qui avaient été appliqués aux rehaussements prononcés; qu’ainsi à concurrence de ces montants, la requête de M. Y est devenue sans objet;
Sur la régularité de la procédure d’imposition:
Considérant en premier lieu, qu’aux termes de l’article 92 du code général des impôts: « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices… de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus »;
Considérant qu’au cours des années 1977, 1978, 1979 et 1980 M. X Y se présentait comme « prête guérisseur » et exerçait de manière habituelle une activité d’exorciste et de guérisseur; que l’administration apporte la preuve qu’au cours de ces années, il a disposé d’importantes sommes, tant en espèces que sur ses comptes bancaires personnels provenant des versements qui lui étaient faits à raison de ses activités et que l’intéressé utilisait pour son usage personnel; que lesdites sommes, qui constituaient les moyens habituels d’existence du requérant, doivent être regardées comme entrant dans la catégorie des revenus visés par l’article 92-1 précité du code général des impôts; que M. Y s’est abstenu de toute déclaration de ces revenus au titre des années an cause; qu’il n’a pas davantage fait de déclaration de son revenu global; que n’ayant pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressé ses revenus imposables ont donc été à bon droit arrêtés d’office par l’administration, sans que l’intéressé puisse utilement invoquer une irrégularité de la procédure de vérification suivie à son égard;
Considérant, en second lieu, que l’article 256 du code général des impôts dispose que: « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée… les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel »; qu’il est constant que M. Y exerçait l’activité susdéfinie à titre onéreux; que, par suite, il entrait dans les prévisions de l’article 256 précité du code général des impôts, sans pouvoir se prévaloir des dispositions de l’article 261-4 du même code qui vise uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le code de la santé publique ou les textes pris pour son application; que faute d’avoir déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire en tant que redevable de la taxe, ses recettes imposables pouvaient faire l’objet d’une taxation d’office conformément aux dispositions de l’article 288 du code général des impôts repris à l’article L. 66-3° du livre des procédures fiscales; que, par suite, ses moyens tirés du défaut de caractère contradictoire de la procédure suivie à son encontre sont inopérants;
Sur le bien-fondé des impositions:
Considérant qu’aux termes de l’article 1649 quinquies B du code général des impôts alors en vigueur: « Les actes dissimulant la portée véritable d’un contrat ou d’une convention sous l’apparence de stipulations.. déguisant.. un transfert de bénéfices ou de revenus… ne sont pas opposables à l’administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l’impôt lorsque, pour restituer son caractère véritable à l’opération litigieuse, elle s’est abtenue de prendre l’avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l’article 1653 C ou lorsqu’elle a établi une taxation non conforme à l’avis de ce comité »; que l’administration fait valoir que M. Y a fondé l’association « Tradition Apostolique » le 16 mai 1979; que si, à l’origine, cette association était constituée de quatre personnes dont l’identité n’est pas clairement établie, elle était, en fait, exclusivement dirigée par M. Y qui était le seul signataire de ses délibérations et la seule personne à détenir la signature sur ses comptes bancaires; qu’ainsi l’administration établit que l’association dont l’activité a, en réalité, consisté à prendre en charge les dépenses d’investissement et de fonctionnement exposées par le requérant pour son propre compte et à recueillir une partie des sommes résultant de l’activité personnelle de ce dernier, présentait un caractère fictif et ne disposait pas d’un patrimoine propre; qu’ainsi l’administration a pu, à bon droit, imposer au nom de M. Y les sommes portées au crédit du compte bancaire de l’association, dont, contrairement à ce que soutient le requérant la comptabilité a été vérifié; qu’il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut pas davantage soutenir que cette association doit bénéficier du régime fiscal prévu par l’article 261-4-9° du code général des impôts au profit des « prestations de services fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément à leurs statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres… »;
Considérant, en second lieu, que M. Y n’apporte aucun commencement de preuve de nature à remettre en cause les chiffres retenus par l’administration pour évaluer ses recettes taxables et ses revenus imposables;
DECIDE:
Article 1er: Il n’y a lieu de statuer sur la requête de M. Y à concurrence des sommes de 4 076 F, 9 017F, 35021 F et 37 699 F en ce qui concerne l’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre, respectivement, des années 1977, 1978, 1979 et 1980 et à concurrence de la somme de 77 338 F en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.
Après avoir entendu: le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes, les observations de la S.C.P. Lyon- Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X Y, les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement;

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