Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 octobre 1990, 83310, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le contribuable, qui exerçait la profession de remisier en bourse, a versé à ses clients au cours des années 1977 à 1980 pour les garantir des pertes résultant de la gestion de leur portefeuille des sommes d’un montant plusieurs fois supérieur à ses recettes professionnelles sans y être tenu par contrat. Dans ces conditions, s’il a pu, dans l’intérêt de son entreprise, accorder cette garantie pendant les années 1977 et 1978, en revanche, et eu égard tant à l’expérience qu’il avait progressivement acquise dans l’exercice de son activité qu’à l’importance des pertes déjà effectuées, il a, en persistant à offrir cette garantie de bonne fin, au cours des deux années suivantes, excédé manifestement les risques qu’un chef d’entreprise peut être conduit à prendre pour améliorer les résultats de son exploitation. Ainsi l’administration établit que, pour les années 1979 et 1980, les remboursements auxquels le contribuable a procédé constituent des actes étrangers à une gestion commerciale normale.

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Commentaires12

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Deloitte Société d'Avocats · 28 mars 2019

La théorie de l'acte anormal de gestion n'avait jusqu'alors jamais fait l'objet d'une définition au sein même d'un arrêt du Conseil d'Etat. Depuis son irruption dans les cours administratives françaises au milieu du 20e siècle, ce concept n'a cessé d'être redéfini dans les conclusions de plusieurs éminents rapporteurs publics (anciennement dénommés commissaires du gouvernement). Le commissaire du gouvernement Poussière proposait dès 1965 une des premières définitions de la notion : « vous réputez acte de gestion anormal celui qui met une dépense ou une perte à la charge de l'entreprise, ou …

 

Deloitte Société d'Avocats · 17 octobre 2016

Dans une décision de principe, le juge l'abandonne dans une très large mesure en précisant que c'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'Administration doit apprécier si des opérations correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale normale. La théorie du risque excessif est une construction prétorienne du juge qui tendait à permettre à l'Administration de remettre en cause, sur le terrain de l'acte anormal de gestion, une opération qui, bien que de prime abord conforme à l'intérêt de l'entreprise, était susceptible d'entrainer des conséquences négatives …

 

Taj Société d'Avocats · 17 octobre 2016

Dans une décision de principe, le juge l'abandonne dans une très large mesure en précisant que c'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'Administration doit apprécier si des opérations correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale normale. La théorie du risque excessif est une construction prétorienne du juge qui tendait à permettre à l'Administration de remettre en cause, sur le terrain de l'acte anormal de gestion, une opération qui, bien que de prime abord conforme à l'intérêt de l'entreprise, était susceptible d'entrainer des conséquences négatives …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 7 / 8 ss-sect. réunies, 17 oct. 1990, n° 83310, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 83310
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 septembre 1986
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. sur la notion de risque qu'un chef d'entreprise peut être conduit à prendre : 1983-09-28, 34626, T. p. 700
Dispositif : Décharge
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007630577
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1990:83310.19901017

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 24 novembre 1986 et le 25 février 1987, présentés pour M. Gilbert X…, demeurant … ; le M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
 – les observations de Me Choucroy, avocat de M. Gilbert X…,
 – les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X… conclut à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 à raison de la réintégration dans ses revenus tirés de l’exercice de la profession de remisier en bourse, d’une part, des sommes correspondant au remboursement des pertes en capital résultant, pour ses clients, de la gestion des fonds que ceux-ci lui confiaient, d’autre part, des intérêts des emprunts contractés à l’effet de financer ces remboursements et, enfin, des primes d’assurance souscrites en vue de garantir la bonne fin de ces emprunts ;
Considérant que les opérations contestées par l’administration s’étant traduites dans la comptabilité de l’entreprise par des écritures de charge, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que ces opérations relèvent d’une gestion anormale si le contribuable n’est pas en mesure de justifier de l’intérêt qu’elles présentaient pour son entreprise ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a versé à ses clients au cours des années 1977 à 1980 pour les garantir des pertes résultant de la gestion de leur portefeuille des sommes d’un montant plusieurs fois supérieur à ses recettes professionnelles sans y être tenu par contrat ; que dans ces conditions, si M. X… a pu, dans l’intérêt de son entreprise, accorder cette garantie pendant les années 1977 et 1978, en revanche, et eu égard tant à l’expérience qu’il avait progressivement acquise dans l’exercice de son activité qu’à l’importance des pertes déjà effectuées, il a, en persistant à offrir cette garantie de bonne fin, au cours des deux années suivantes, excédé manifestement les risques qu’un chef d’entreprise peut être conduit à prendre pour améliorer les résultats de son exploitation ; qu’ainsi l’administration établit que pour les années 1979 et 1980, les remboursements de pertes en capital, les intérêts des emprunts et les primes de la police d’assurance souscrite pour garantir ces emprunts constituent des actes étrangers à une gestion commerciale normale ; que, dès lors, M. X… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d’impôt auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 respectivement pour un montant de 44 989 F et 50 101 F ;
Article 1er : M. X… est déchargé des compléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 30 septembre 1986 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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