Conseil d'Etat, 1 SS, du 9 novembre 1990, 74327, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 ss-sect., 9 nov. 1990, n° 74327
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 74327
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 30 octobre 1985
Textes appliqués :
Code rural 32-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007770087

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 23 décembre 1985, présentée par M. X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 31 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions des 22 novembre 1979 et 5 juillet 1984 par lesquelles la commission départementale d’aménagement foncier d’Ille-et-Vilaine a statué sur ses réclamations relatives au remembrement de ses terres sur la commune de Pire-sur-Seiche,
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
 – les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige les agents de l’administration à être présents lors de l’audience publique à laquelle ils sont convoqués par le juge administratif ; que la circonstance que la direction départementale de l’agriculture, convoquée à l’audience du 17 octobre 1985, n’y ait pas été représentée est, dès lors, sans influence sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 31 octobre 1985 ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant, d’une part, que la décision en date du 22 novembre 1979 de la commission départementale d’aménagement foncier d’Ille-et-Vilaine a fait l’objet de la part de M. X… d’un recours pour excès de pouvoir qui a été rejeté par un jugement du 6 mai 1981, devenu définitif, du tribunal administratif de Rennes ;
Considérant, d’autre part, que la même commission, par sa décision du 5 juillet 1984, a rejeté une réclamation de M. X… fondée sur l’article 32-1 du code rural ; que, par cette réclamation, le requérant ne demandait pas à la commission, ainsi que cet article lui en donne le pouvoir, de rectifier les documents du remembrement parce qu’il n’aurait pas été tenu compte des droits de l’intéressé sur des parcelles, mais remettait en cause l’attribution d’une parcelle qui lui avait été faite par la décision précitée du 22 novembre 1979 ; qu’ainsi cette réclamation n’entrait pas dans le champ d’application dudit article 32-1, et que c’est, par suite, à bon droit que la commission l’a rejetée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête dirigée contre lesdites décisions de la commission départementale d’aménagement foncier d’Ille-et-Vilaine ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre de l’agriculture et de la forêt.

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