Rejet 30 novembre 1990
Résumé de la juridiction
Il appartient à tout intéressé de demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. Requête dirigée contre la décision implicite du Premier ministre rejetant une demande tendant à ce qu’il abroge, par voie de décrets en Conseil d’Etat pris en application de l’article 3 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, les actes dont résulte le découpage actuel des cantons. Le parti "Les Verts" se bornant à une allégation générale sans préciser en quoi la délimitation de tel ou tel canton serait devenue illégale, le requérant ne met pas le juge à même d’apprécier le mérite de sa requête qui ne peut dès lors qu’être rejetée.
Commentaires • 25
Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 30 nov. 1990, n° 103889, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 103889 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007797115 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1990:103889.19901130 |
Sur les parties
| Président : | M. Combarnous |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Le Chatelier |
| Rapporteur public : | M. Pochard |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 13 décembre 1988, présentée par le parti « les Verts », représenté par MM. Antoine Waechter et Etienne Tête, ayant élu domicile au siège dudit parti, … ; le parti « les Verts » demande que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le premier ministre a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’actuel découpage des cantons et à ce que lui soit substitué un découpage conforme au principe d’égalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
– les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il appartient à tout intéressé de demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction ;
Considérant que si, à l’appui de sa requête dirigée contre la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à ce qu’il abroge, par voie de décrets en Conseil d’Etat pris en application de l’article 3 de l’ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, les actes dont résulte le découpage actuel des cantons, le parti « les Verts » allègue que ce découpage ne serait pas conforme au principe d’égalité devant le suffrage, il se borne à une allégation générale sans préciser en quoi la délimitation de tel ou tel canton serait devenue illégale ; qu’ainsi le requérant ne met pas le juge administratif à même d’apprécier le mérite de sa requête, qui ne peut dès lors qu’être rejetée ;
Article 1er : La requête du parti « les Verts » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au parti « les Verts », au ministre de l’intérieur et au Premier ministre.
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