Conseil d'Etat, Section, du 30 novembre 1990, 103889, publié au recueil Lebon
CE
Rejet 30 novembre 1990

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité du découpage des cantons au principe d'égalité

    La cour a estimé que le requérant n'a pas fourni d'éléments précis permettant d'apprécier le mérite de sa requête, se limitant à une allégation générale.

Résumé de la juridiction

Il appartient à tout intéressé de demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. Requête dirigée contre la décision implicite du Premier ministre rejetant une demande tendant à ce qu’il abroge, par voie de décrets en Conseil d’Etat pris en application de l’article 3 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, les actes dont résulte le découpage actuel des cantons. Le parti "Les Verts" se bornant à une allégation générale sans préciser en quoi la délimitation de tel ou tel canton serait devenue illégale, le requérant ne met pas le juge à même d’apprécier le mérite de sa requête qui ne peut dès lors qu’être rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 30 nov. 1990, n° 103889, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 103889
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Ordonnance 45-2604 1945-11-02 art. 3
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007797115
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1990:103889.19901130

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 13 décembre 1988, présentée par le parti « les Verts », représenté par MM. Antoine Waechter et Etienne Tête, ayant élu domicile au siège dudit parti, … ; le parti « les Verts » demande que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le premier ministre a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’actuel découpage des cantons et à ce que lui soit substitué un découpage conforme au principe d’égalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
 – les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il appartient à tout intéressé de demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction ;
Considérant que si, à l’appui de sa requête dirigée contre la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à ce qu’il abroge, par voie de décrets en Conseil d’Etat pris en application de l’article 3 de l’ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, les actes dont résulte le découpage actuel des cantons, le parti « les Verts » allègue que ce découpage ne serait pas conforme au principe d’égalité devant le suffrage, il se borne à une allégation générale sans préciser en quoi la délimitation de tel ou tel canton serait devenue illégale ; qu’ainsi le requérant ne met pas le juge administratif à même d’apprécier le mérite de sa requête, qui ne peut dès lors qu’être rejetée ;
Article 1er : La requête du parti « les Verts » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au parti « les Verts », au ministre de l’intérieur et au Premier ministre.

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Conseil d'Etat, Section, du 30 novembre 1990, 103889, publié au recueil Lebon