Rejet 19 octobre 1990
Résumé de la juridiction
L’église Saint-Euverte n’est pas au nombre des édifices cultuels dont la loi du 9 décembre 1905, modifiée par celle du 13 avril 1908, et la loi du 2 janvier 1907 ont reconnu ou attribué la propriété aux communes, à charge pour elles d’en maintenir l’affectation cultuelle, puisqu’elle n’appartenait à ces dates ni à une collectivité publique, ni à un établissement public du culte. Elle ne faisait donc pas partie à ce titre du domaine public de la ville d’Orléans.
L’église Saint-Euverte n’est pas au nombre des édifices cultuels dont la loi du 9 décembre 1905, modifiée par celle du 13 avril 1908, et la loi du 2 janvier 1907 ont reconnu ou attribué la propriété aux communes, à charge pour elles d’en maintenir l’affectation cultuelle, puisqu’elle n’appartenait à ces dates ni à une collectivité publique, ni à un établissement public du culte. Elle ne faisait donc pas partie à ce titre du domaine public de la Ville d’Orléans. D’autre part, si ladite ville d’Orléans est devenue propriétaire de l’édifice par acte du 17 mars 1977, elle ne l’a affecté à aucun service public. La convention de mise à disposition conclue le 25 juin 1982 avec une association, en vertu de laquelle cette association a utilisé l’église pour y célébrer le culte, ne peut être regardée comme ayant entraîné l’affectation de cet édifice à l’usage direct du public. Par suite, elle ne l’a pas fait entrer à ce titre dans le domaine public communal.
Commentaires • 2
Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 19 oct. 1990, n° 90346, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 90346 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 2 juin 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007770988 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1990:90346.19901019 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1987 et 9 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’association Saint-Pie V et Saint-Pie X de l’Orléanais, dont le siège est Prieuré de la Chartraine, « les Vernelles » à St-Denis-de-l’Hôtel (45550), et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule le jugement en date du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d’ Orléans a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dirigée contre la décision du maire de la ville d’Orléans du 27 juin 1986 la mettant en demeure de libérer les locaux de l’église Saint-Euverte à compter du 30 juin 1986, ensemble annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 et la loi du 13 avril 1908 ;
Vu la loi du 2 janvier 1907 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Aberkane, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me le Griel, avocat de l’association Saint-Pie V et Saint-Pie X de l’Orléanais et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Ville d’Orléans,
– les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d’une part, que l’église Saint-Euverte faisait initialement partie de l’abbaye royale du même nom dont les biens ont été mis à la disposition de la Nation en 1790 ; qu’en 1823, par application des dispositions du décret du 30 mai 1806 qui réunit aux biens des fabriques les églises et presbytères supprimés, ladite église est devenue propriété de la fabrique de Sainte-Croix d’Orléans ; que toutefois, par décret du 1er décembre 1851, cet établissement public a été autorisé à céder l’édifice à une personne privée aux droits de laquelle sont venues successivement la société anonyme « l’Espérance » en 1882, l’association « l’Espérance Saint-Euverte » en 1972, et l’association « Sainte-Croix » en 1976 ; qu’il résulte de ce qui précède que l’église Saint-Euverte, qui n’appartenait ni à une collectivité publique, ni à un établissement public du culte, n’est pas au nombre des édifices cultuels dont la loi du 9 décembre 1905, modifiée par celle du 13 avril 1908, et la loi du 2 janvier 1907 ont reconnu ou attribué la propriété aux communes, à charge pour elles d’en maintenir l’affectation cultuelle ; que dès lors, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’église Saint-Euverte serait soumise aux dispositions des lois des 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907 et appartiendrait de ce fait au domaine public de la ville d’Orléans ;
Considérant, d’autre part, que si ladite ville d’Orléans est devenue propriétaire de l’édifice par acte du 17 mars 1977 passé avec l’assocition « Sainte-Croix », elle ne l’a affecté à aucun service public ; que la convention de mise à disposition conclue le 25 juin 1982 avec l’association « Saint-Pie V et Saint-Pie X de l’Orléanais », en vertu de laquelle cette association a utilisé l’église pour y célébrer le culte, ne peut être regardée comme ayant entraîné l’affectation de cet édifice à l’usage direct du public et par suite ne l’a pas fait entrer à ce titre dans le domaine public communal ;
Considérant enfin, que la convention du 25 juin 1982 susanalysée ne contient aucune clause exorbitante du droit commun ; que dès lors, le litige relatif à la lettre du 27 juin 1986 par laquelle le maire d’Orléans a mis fin aux effets de cette convention et ordonné l’évacuation pour le 30 juin au plus tard, n’est pas détachable de la gestion du domaine privé de la ville d’Orléans auquel appartient l’église Saint-Euverte et ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires ; que par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l’application des dispositions de l’article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la ville d’Orléans, tendant à ce que lui soit accordée une somme de 10 000 F en remboursement des sommes exposées par elle pour assurer sa défense ;
Article 1er : La requête de l’association « Saint-Pie V et Saint-Pie X de l’Orléanais » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville d’Orléans tendant à l’octroi de la somme de 10 000 F en remboursement des sommes exposées pour assurer sa défense sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association « Saint-Pie V et Saint-Pie X de l’Orléanais », à la ville d’Orléans et au ministre de l’intérieur.
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