Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 29 octobre 1990, 57680, inédit au recueil Lebon

  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Responsabilité limitée·
  • Sondage·
  • Sociétés·
  • Gisement·
  • Tram·
  • Tribunaux administratifs·
  • Facture

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 29 oct. 1990, n° 57680
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 57680
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 23 janvier 1984
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007630100
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1990:57680.19901029

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1984 et 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SATERVI, dont le siège social est à La Vignotte, Château-Thierry (02400), représentée par son gérant en exercice ; la société demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 1976 ;
2°) lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
 – les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SATERVI,
 – les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il est constant que les terres constituant le « domaine de Jouvence », situées dans l’Aisne, appartiennent pour partie à M. X…, pour partie à son épouse, et pour le surplus à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SATERVI, qui a pour objet social l’achat et la vente de tous immeubles ainsi que l’équipement et le lotissement de tous terrains, et dont le gérant est M. X… ; que des travaux de sondage, présentés comme entrepris afin de vérifier la présence dans ce domaine d’un gisement de sable de verrerie, et qui auraient effectivement démontré l’existence de ce gisement, ont été facturés en 1976 à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SATERVI pour la somme de 350 000 F hors taxes par la société « Transports routiers automobiles de marchandises » (TRAM) dont le même M. X…, qui détenait 40 % des parts de la première et 50 % de celles de la seconde, était le président-directeur général ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, d’une part, qu’en admettant que des travaux de sondage aient été effectivement réalisés sur les terrains qu’elle avait acquis, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SATERVI qui reconnaît que des sondages ont également eu lieu sur des terres contigües aux siennes n’établit pas que le montant de 350 000 F correspond au coût des travaux effectués à son profit ; que la facture litigieuse ne comporte aucun détail des sondages qui auraient été effectués par la société Tram dont l’objet social est au demeurant sans rapport avec une telle activité ; que la SOCIETE SATERVI ne propose aucune répartition entre ceux de ces travaux qui lui auraient bénéficié directement et ceux qui auraient eu lieu surd’autres terres que les siennes ; qu’il ne ressort pas, d’autre part, du dossier que les deux sociétés puissent être considérées comme formant un groupe unique ; que, dans ces conditions et quelle que soit l’explication apportée par le vérificateur du montant de la facture litigieuse, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve qu’en passant cette facture en charge et en la déduisant de ses résultats, la société requérante a commis un acte anormal de gestion ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SATERVI n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie de ce fait au titre de l’année 1976 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SATERVI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SATERVI et au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre del’économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 29 octobre 1990, 57680, inédit au recueil Lebon