Annulation 16 mai 1989
Rejet 19 avril 1991
Résumé de la juridiction
(1) L’appréciation du caractère apparent ou non, lors de la réception définitive de travaux, des vices et de l’étendue de leurs conséquences ne peut être discutée devant le juge de cassation dès lors que l’appréciation des juges du fond n’est entachée d’aucune dénaturation des faits. (1), 54-08-02-02-01-03-02(2) L’appréciation de la compétence technique de l’entrepreneur pour émettre des réserves à l’égard du dispositif choisi par l’architecte échappe au juge de cassation. (2), 54-08-02-02-01-02 Après avoir constaté que l’entrepreneur n’a formulé aucune réserve avant d’exécuter un ouvrage mal conçu par l’architecte, les juges du fond ont décidé que les désordres affectant cet ouvrage engageaient également la responsabilité de l’entrepreneur sur le fondement du principe dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil. Le juge de cassation est compétent pour contrôler cette qualification juridique des faits par les juges du fond.
Dès lors que les conclusions du pourvoi principal d’un entrepreneur ne sont pas accueillies, l’architecte n’est pas recevable à demander, par la voie d’un pourvoi provoqué, l’annulation de l’arrêt attaqué.
Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations (1). Si l’article L.235-13 du code des communes a institué un fonds d’équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses réelles d’investissement, les dispositions législatives alors en vigueur, qui ne modifiaient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités, ne faisaient pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection de l’immeuble soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à la commune de D..
Commentaires • 25
Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 19 avr. 1991, n° 109322, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 109322 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 16 mai 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007782568 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1991:109322.19910419 |
Sur les parties
| Président : | M. Combarnous |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Aguila |
| Rapporteur public : | M. Le Chatelier |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 23 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la S.A.R.L. Cartigny, dont le siège est … ; la S.A.R.L. Cartigny demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’arrêt du 16 mai 1989 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 13 mai 1987 du tribunal administratif de Lille, l’a condamnée solidairement avec M. X…, architecte, à verser à la commune de Douchy-les-Mines la somme de 711 410,24 F, taxe comprise, avec intérêts légaux à compter du 19 septembre 1983 et capitalisation des intérêts échus le 10 novembre 1987, en réparation des désordres affectant le bâtiment à usage de perception et un logement de fonction réalisés par la société requérante et M. X… et a décidé qu’elle supporterait la charge définitive de ladite indemnité à raison d’un quart, ainsi que des frais de l’expertise ;
2°) renvoie l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des communes ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Aguila, Auditeur,
– les observations de Me Roger, avocat de la S.A.R.L. Cartigny, de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Douchy-les-Mines et de Me Boulloche, avocat de M. X…,
– les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Nancy a condamné solidairement M. X…, architecte, et la S.A.R.L. Cartigny, entrepreneur, à indemniser la commune de Douchy-les-Mines du préjudice résultant pour elle des désordres affectant l’immeuble à usage de perception et le logement de fonction réalisés par ces constructeurs ;
Sur la requête de la S.A.R.L. Cartigny :
Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d’appel a constaté que, si certains des vices affectant tant l’isolation et la ventilation du logement de fonctions que la voûte en briques formant la couverture de l’immeuble étaient apparents lors de la réception définitive des travaux, l’ampleur et la gravité de leurs conséquences ne s’étaient révélées que postérieurement à ladite réception ; que cette appréciation des juges du fond, qui n’est entachée d’aucune dénaturation des faits de l’espèce, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’après avoir énoncé que la voûte en « briques surchistes » formant la couverture du bâtiment avait été conçue par l’architecte en violation des règles de l’art, du fait tant de la perméabilité des briques que de l’absence d’isolation convenable au-dessous de ce revêtement, la cour administrative d’appel a constaté que l’entrepreneur n’avait formlé aucune réserve avant d’exécuter les travaux ; qu’en l’état de cette constatation, et ayant souverainement apprécié que ledit entrepreneur avait la compétence technique nécessaire pour émettre des réserves à l’égard du dispositif choisi par l’architecte, la cour a légalement décidé que les désordres affectant cette voûte engageaient également la responsabilité de la S.A.R.L. Cartigny sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant, enfin, que le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu’il est constant que la commune de Douchy-les-Mines n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de ses services administratifs ; que si l’article L.235-13 du code des communes, a institué un fonds d’équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses réelles d’investissement, les dispositions législatives alors en vigueur, qui ne modifiaient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités, ne faisaient pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection de l’immeuble soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à la commune de Douchy-les-Mines ; que, dès lors, la cour administrative d’appel n’a commis aucune erreur de droit en incluant la taxe sur la valeur ajoutée dans ledit montant ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. Cartigny n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Sur les conclusions du pourvoi provoqué de M. X… :
Considérant que, dès lors que les conclusions de la requête de la S.A.R.L. Cartigny ne sont pas accueillies, M. X…, architecte, n’est pas recevable à demander, par la voie d’un pourvoi provoqué, l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Cartigny est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X… sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. Cartigny, à M. X…, à la commune de Douchy-les-Mines et au ministre de l’intérieur.
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